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Bercy confirme que la corrida ne peut bénéficier du taux réduit de TVA sur les spectacles

Bercy tire les conséquences de l’arrêt rendu le 15 février 2019 par le Conseil d’État qui a jugé que la corrida est un spectacle qui ne s’assimile pas aux spectacles de variété relevant du taux réduit de TVA.

En vertu de l’article 278-0 bis-F du CGI la TVA est perçue au taux réduit de TVA de 5,5 % en ce qui concerne certains spectacles.

Le taux réduit s’applique sous réserve des dispositions de l’article 281 quater du CGI qui permettent de soumettre sous certaines conditions au taux de 2,10 %, les droits d’entrée aux cent quarante premières représentations de certains spectacles. Conformément à l’article 278-0 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 5,5 %, les spectacles désignés ci-après :

  • théâtres : il s’agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l’action s’organise autour d’un thème central (comédies musicales ou non, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.). Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumises au taux normal ;

  • théâtres de chansonniers : les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres ;

  • pectacles poétiques : sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique ;

  • cirques : les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d’animaux dressés et des exercices acrobatiques à l’intérieur d’une enceinte circulaire ;

  • concerts : les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts quel que soit le genre musical (musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop », etc…) et, d’une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d’instruments, ou des deux ensemble) ;

  • spectacles de variétés : spectacles comprenant des tours de chant, des monologues ou sketches ("one man show", "stand up"), des danses, des tours de prestidigitation, d’illusion ou d’hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d’imitation, des présentations d’animaux dressés et, d’une façon générale, des spectacles coupés composés d’auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l’attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n’étant destinés qu’à accentuer cette impression visuelle ;

  • les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives : sont visées les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agréées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministre chargé des sports ou dans le cas d’une compétition internationale. Ne sont pas visés les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation.

Le Conseil d’État a jugé que la corrida n’est pas un spectacle de variétés, eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu’elle se déroule autour du thème central de l’affrontement entre l’homme et le taureau, selon un rituel comportant la mise à mort de ce dernier.

Il a jugé en outre que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la corrida, compte tenu de ses caractéristiques, s’adresse à un public différent de celui des autres spectacles tauromachiques (CE, arrêt du 15 février 2019, n° 408228).

 

Publié le lundi 4 novembre 2019 par La rédaction

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