Pour mémoire et conformément à l’article 199 ter C du CGI , les entreprises peuvent imputer le CICE défini à l’article 244 quater C du CGI sur l’impôt dû par le contribuable. L’excédent de crédit d’impôt non imputé constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
Un remboursement immédiat de l’excédent est prévu pour certaines catégories d’entreprises (PME au sens du droit communautaire , entreprises nouvelles sous certaines conditions, jeunes entreprises innovantes et entreprises en difficulté ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire).
Attention : La loi de finances pour 2018 a supprimé le crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) à compter du 1er janvier 2019.
Les PME au sens de la réglementation communautaire sont les entreprises qui satisfont à la définition de petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Elle découle du respect de deux critères cumulatifs :
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l’effectif salarié de l’entreprise doit être inférieur à 250 personnes ;
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le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d’euros.
Rappel des faits
la société IT, qui exerce une activité d’entreprise de travail temporaire, a sollicité de l’administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 28 376 €, de la fraction non imputée sur l’impôt sur les sociétés d’une créance de CICE dont elle était titulaire au titre de l’année 2014.
A la suite du rejet opposé par l’administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2017.
Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 juin 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et ordonné le remboursement immédiat de la créance litigieuse.
Pour juger que l’effectif de la société requérante était inférieur à 250 personnes et lui accorder, en conséquence, le bénéfice du remboursement immédiat de la créance de CICE qu’elle détenait, la CAA de Paris s’est fondée sur ce que, eu égard à la finalité du règlement de l’UE auquel renvoie la loi pour son application, les définitions qu’il donne devaient être interprétées en privilégiant leur aspect économique.
Elle en a déduit que, pour la mise en oeuvre du critère relatif à l’effectif, seuls devaient être pris en compte les salariés ou les personnes assimilées à des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise ou pour son compte au cours de l’année considérée .
«S’agissant des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, la cour a estimé que, bien qu’ils soient juridiquement liés à cette entreprise par un contrat de travail et que leurs rémunérations leur soient versées par cette entreprise, ils avaient vocation à être placés auprès des entreprises clientes de l’entreprise de travail temporaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillaient et non à travailler dans l’entreprise de travail temporaire ou pour son compte, ce dont il découlait qu’ils ne devaient pas être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise de travail temporaire pour l’application de ce règlement.»
Le Conseil d’Etat censure cette décision de la CAA de Paris estimant que cette dernière avait commis une erreur de droit.
Les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l’article 5 de l’annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l’effectif de cette entreprise pour l’appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l’article 2 de cette même annexe, de même qu’elles sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionnée au II de l’article 244 quater C du code général des impôts