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Taxes diverses

Exonération de la taxe annuelle de 3% : la défaillance déclarative justifie une taxation d'office

Selon l’article 990 D du CGI, les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Ces entités ont la possibilité de s’exonérer totalement de la taxe de 3% si elles prennent l’engagement de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations sur leurs actionnaires, associés ou autres membres ou si elles souscrivent annuellement la déclaration n°2746-SD (CERFA n° 11109) (CGI, art. 990 E, 3°-d) .

Les renseignements à fournir par les entités juridiques concernées portent sur la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques interposées, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres (concernant les trusts, il s’agit des constituants, bénéficiaires et trustees) et le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.

Par ailleurs, en vertu de l’article L 66-4 du LPFs, sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L 67.

L’article 67 dispose, en effet, que la procédure de taxation d’office prévue à l’article susvisé, n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.

En d’autres termes le défaut de dépôt des documents réclamés par une mise en demeure entraîne l’application de la procédure de taxation d’office.

Rappel des faits

La société THOL, société de droit chypriote, a acquis le 07 novembre 2003, une propriété à Villefranche sur Mer.

Par lettre du 07 novembre 2012, la société THOL a été mise en demeure de respecter les obligations mises à sa charge par le CGI afin de bénéficier d’une exonération de la taxe annuelle de 3%.

En l’absence de réponse à cette demande, par proposition de rectification du 22 novembre 2012, l’administration a alors taxé d’office la valeur vénale de la propriété possédée par la société THOL à la taxe annuelle de 3% au titre des années 2009 à 2012 et les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 12 mars 2014.

Par lettre du 27 septembre 2013, la société THOL a été mise en demeure de déposer la déclaration de la taxe annuelle de l’année 2013 et suite à la proposition de rectification intervenue le 04 mars 2014, l’imposition au titre de l’année 2013 a été mise en recouvrement le 13 mai 2014.

La réclamation présentée par la société THOL ayant fait l’objet d’une décision de rejet, celle-ci a fait assigner l’administration fiscales devant le TGI de Nice.

Par jugement en date du 23 novembre 2017, le TGI de Nice a débouté la société THOL de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

La société THOL a interjeté appel de ce jugement.

La Cour vient de confirmer la décision du TGI de Nice.

Elle souligne que le fait pour la société THOL d’avoir effectivement déposé régulièrement ses déclarations jusqu’en 2008, est sans incidence sur le recours à la procédure de taxation d’office faute pour elle de remplir ses obligations pour les années suivantes.

«Il convient de rappeler que l*es dispositions d’exonération de la taxe annuelle de 3% prévues à l’article 990 E du CGI sont dérogatoires au régime de droit commun* qui prévoit que toutes les entités juridiques qui détiennent directement ou indirectement des immeubles situés en France sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Comme pour tout régime dérogatoire, ces dispositions sont d’application stricte et ne sauraient dispenser le contribuable, qui n’en respecte pas les conditions, du paiement du montant total de la taxe en question, peu importe qu’in fine la société démontre qu’elle n’en est pas redevable ou qu’elle ait tentée a posteriori de régulariser sa situation, la procédure de taxation d’office, prévue par la loi, ayant parfaitement vocation à recevoir application en l’espèce, puisque l’appelante ne s’est pas conformée aux dispositions édictées à l’article 990 E du code général des impôts.»

Elle ne peut donc prétendre être exonérée de la taxe de 3%.

La société THOL prétend qu’elle justifie suffisamment de l’identité de son unique bénéficiaire, en la personne de M. D C, de sorte que l’imposition à la taxe annuelle de 3% n’était pas justifiée.

«Outre le fait que l’appelante a été taxée d’office du fait de sa défaillance déclarative, de sorte qu’il importe peu que l’identité de son ayant droit ait été suffisamment révélée, les pièces qui sont communiquées consistent seulement en des attestations univoques établies en novembre 2013 pour les trois premières et le 20 janvier 2014 pour la dernière, soit postérieurement à la date du fait générateur des impositions litigieuses, et sont donc parfaitement inopérantes.»

Publié le lundi 18 février 2019 par La rédaction

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