Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l’exercice de l’activité sont exonérés de cette taxe.
Pour l’application des dispositions de l’article 231 ter-V-2° du CGI, sont ainsi exonérés les salles de cours, d’étude, amphithéâtres… dans les établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique…). Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables.
Dans l’affaire soumise à la censure du Conseil d’Etat la CAA de Paris avait relevé que les locaux pour lesquels la requérante sollicitait l’exonération en faveur des «locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités à caractère éducatif» présentaient un caractère modulable et n’étaient donc pas exclusivement adaptés, de par leur conception même, à cet exercice.
La Cour en avait déduit que les requérants ne pouvaient bénéficier de cette exonération.
Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la CAA de Paris estimant que cette dernière avait subordonné le bénéfice de l’exonération en litige à une condition non prévue par l’article 231 ter du CGI.