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Les cessions de terrains destinés à la construction à l'épreuve de la TVA

Dans le cadre de deux litiges opposant des contribuables polonais à leur ministre des finances, la Cour de justice a été saisie au sujet de la question de savoir si les cessions de plusieurs terrains destinés à la construction doivent être soumises à la TVA.

 

Voici les questions préjudicielles qui ont été posées à la Cour dans le cadre de ces deux litiges :

  • «Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre , avant d’y mettre fin en raison d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui requalifie ce bien en bien privé , le divise en parcelles plus petites (terrains destinés à la construction de logements de vacances) et entreprend de les céder , doit-elle être considérée de ce fait comme assujettie à la TVA au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE, et redevable de cette taxe au titre de l’exercice d’une activité commerciale? » (Affaire C‑180/10)

  • «Convient-il d’appliquer à un agriculteur forfaitaire au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive [TVA] qui vend des parcelles utilisées pour son activité agricole, destinées, selon le plan d’aménagement de la commune, à des constructions à usage d’habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA) , l’article 16 de cette directive, selon lequel l’affectation d’actifs d’une entreprise aux besoins privés de l’assujetti ou à des fins étrangères à son entreprise n’est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux que lorsque ces actifs ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA ? Dans l’affirmative, un agriculteur forfaitaire au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive [TVA] qui vend des parcelles utilisées antérieurement pour son activité agricole , destinées , selon le plan d’aménagement de la commune, à des constructions à usage d’habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA) doit-il être considéré comme un assujetti redevable de la TVA au titre de cette vente conformément au régime normal ?» (Affaire C‑180/10)

Voici les réponses apportées par la Cour :

  • La livraison d’un terrain destiné à la construction doit être considérée comme soumise à la TVA indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de la question de savoir si la personne ayant effectué la livraison exerce une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, pour autant que cette opération ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.

  • Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre requalifié , à la suite d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté de cette personne, en terrain destiné à la construction ne doit pas être considérée comme assujettie à la TVA lorsqu’elle entreprend de vendre ledit fonds de terre , si ces ventes s’inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne.

  • Si, en revanche, cette personne entreprend, en vue de la réalisation desdites ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, cette personne doit être considérée comme exerçant une «activité économique» au sens dudit article et doit, par conséquent, être considérée comme assujettie à la TVA.

  • Le fait que cette personne est un «agriculteur forfaitaire» au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, est sans incidence à cet égard .

 

Publié le lundi 19 septembre 2011 par La rédaction

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