Les députés ont adopté un amendement créant une réduction d’impôt sur les bénéfices visant à faciliter les investissements en équipements robotiques, en équipements de fabrication additive et en équipements numériques pour les PME, les ETI et les entreprises qui réellement besoin de se moderniser pour exporter, innover et rester compétitives.
Celles-ci pourront déduire une somme égale à 40 % de leurs investissements hors frais financiers, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
«Nombre d’entreprises pourront ainsi utiliser à bon escient la trésorerie dégagée par la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse de charges, ce qui fera de l’année 2019 celle de la modernisation.» souligne Mme Amélie de Montchalin.
Ainsi, après l’article 39 decies A du CGI, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :
« Art. – 39 decies B. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° équipements de fabrication additive ;
« 3° logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
« 4° machines intégrées destinées au calcul intensif ;
« 5° capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
« 6° machines de production à commande programmable ou numérique ;
« 7° équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés au 1° à 7° du présent I fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.
« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, le dispositif adopté accorde une déduction, fixée à 40 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 et aux biens commandés pendant cette même période sous réserve que la commande soit assortie du versement d’acomptes représentant au moins 10 % de son montant total et que l’acquisition effective des biens intervienne dans les deux ans de la commande.
Elle sera également répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.
L’incitation porte sur l’acquisition à l’état neuf ou la fabrication de sept catégories de biens relevant de la robotique ou de la transformation numérique.