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Taxes diverses

Les salles et les salons de séminaires et réunion sont assimilées à des locaux commerciaux au sens de l'article 231 ter du CGI

Le Conseil d’Etat rappelle que les salles et les salons de séminaires et réunion sont assimilées à des locaux commerciaux au sens de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France (Art. 231 ter du CGI)

La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France (TSB) prévue à l’article 231 ter du code général des impôts (CGI) est due pour l’année entière, même en cas de cession ou de changement d’affectation des biens en cours d’année.

Pour l’ensemble des catégories de biens imposables, le montant de la taxe est égal au produit de la superficie totale des biens exprimée en mètres carrés (m²), par le tarif unitaire applicable.

L’article 231 ter-VI du CGI fixe les tarifs applicables par catégorie de biens et par circonscription tarifaire.

Rappel des faits

L’indivision C est propriétaire d’un immeuble situé à Paris. Elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des locaux situés dans cet immeuble.

Elle a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie.

Par un jugement n° 1607754/2-1 du 19 décembre 2016, le TA de Paris a rejeté sa demande. Elle relevé appel du jugement. La CAA de Paris a annulé ce jugement et l’a déchargée des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat rappelle que pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

Les locaux en cause, d’une superficie totale de 1483 m2 sont constitués, d’une part, d’un bureau de 83 m² situé au 4e étage, donné en location et, *d’autre part, de plusieurs salles et d’un espace sous verrières d’une surface de 1 400 m2 pris à bail par la société SAS EV qui y exerce une activité de location de courte durée pour diverses manifestations.$

En complément de cette activité, la société EV propose des prestations accessoires telles que l’accès à des équipements de communication, un service de vestiaire et de bagagerie, des prestations de restauration, des prestations de services d’intermédiation et de personnel d’accueil.

Pour la CAA des prestations commerciales donnant lieu à l’accueil du public étaient effectuées dans ces locaux de 1 400 m2, lesquels constituaient, dès lors des locaux commerciaux au sens des dispositions précitées

La CAA a estimé que l’indivision C était fondée à se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions du V de l’article 231 ter du code général des impôts applicable aux locaux commerciaux (Exonération des locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés)

Par ailleurs, eu égard à sa superficie inférieure à 100 m², l’indivision C était également fondée à demander, pour le bureau de 83 m², le bénéfice de l’exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage .

La cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, notamment, n’a pas estimé que ces locaux étaient destinés à abriter des congrès, n’a ni inexactement qualifié les faits en jugeant que ces locaux étaient des locaux commerciaux ni commis d’erreur de droit en ne retenant pas la qualification de bureaux mentionnée dans les contrats de bail conclus entre les propriétaires et la SAS Espace Vinci.

En second lieu, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le local de 83 mètres carrés, dont le ministre ne conteste pas qu’il constituait un bureau, devait être exonéré sur le fondement du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics doit être rejeté .

Publié le lundi 29 avril 2019 par La rédaction

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