Si cette modalité d’exploitation du fonds permet à son titulaire d’en conserver la propriété tout en s’assurant un revenu grâce à la perception des redevances, elle présente également un intérêt pour le locataire, celui d’apprécier la viabilité d’une entreprise qu’il envisage de reprendre.
Rappelons à cette occasion que, fiscalement, la mise en gérance libre d’un fonds de commerce ne constitue pas une cession d’entreprise au sens de l’article 201 du CGI . En effet, le loueur est regardé comme poursuivant l’exercice de son activité sous une autre forme. En conséquence l’administration considère qu’aucune plus-value n’est taxable du chef de cette mise en location gérance (Doctrine de base DB 4 A-6121 du 9 mars 2001)
Mais nous allons arrêter là le tableau idyllique de la location gérance car depuis quelques années les pouvoirs publics ont adoptés des dispositions fiscales défavorables à cette forme d’exploitation du fonds…
.. Tellement défavorables, qu’elles nous conduisent aujourd’hui à nous interroger sur son intérêt.
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Les dotations aux amortissements d’immobilisations données en location-gérance ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche (Arrêt du CE du 17 septembre 2010, n°313576) .
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Au cas particulier, la haute juridiction a suivie les conclusions du rapporteur public Nathalie Escaut qui faisait non seulement que la lettre même du texte (Art.244 quater B du CGI) implique que l’entreprise supporte elle-même les dépenses de recherche mais également que la logique du crédit d’impôt veut qu’il bénéficie qu’à celui qui supporte le risque inhérent à l’activité de recherche.
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Le bénéfice du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit dus ne peut être accordé en cas de transmission à titre gratuit d’un fonds de commerce donné en location-gérance (Dès lors que le fonds n’est pas exploité personnellement par le donateur) (RM Valleix JOAN du 5 septembre 1998, question n°832)
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Le gouvernement a, à cette occasion, pris soin de préciser que la résiliation préalable du contrat de location-gérance ne pourrait avoir pour effet de faire bénéficier la donation des dispositions du régime de faveur si le donateur n’exploite pas le fonds.
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La transmission d’un fonds qui serait exploité dans le cadre d’un contrat de location-gérance n’est pas éligible à l’exonération partielle des droits de mutation de l’article 787 C du CGI (RM GIRO JOAN du 15 août 2006, question n°85780).
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Le gouvernement estime dès lors que les biens en cause ne sont plus affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 787 C ddu CGI.