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Droits d’enregistrements

Modalités de restitution de la contribution de sécurité immobilière perçue sur les actes

Pour mémoire, l’ordonnance du 10 juin 2010 a supprimé le régime des conservateurs des hypothèques et a créé les services chargés de la publicité foncière. Parallèlement, ladite ordonnance a créé une contribution de sécurité immobilière qui remplace les salaires des conservateurs des hypothèques. Cette dernière est due à l’Etat par toute personne qui requiert l’exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d’enregistrement.

L’administration fiscale vient de préciser dans le cadre d’une nouvelle mise à jour da la base BOFIP-Impôt les modalités de restitution de la contribution de sécurité immobilière perçue sur les actes

Il ressort des dispositions de l’article 1961 al.1 du CGI que ne sont pas sujets à restitution les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de droits d’enregistrement ainsi que la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du CGI dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats révoqués ou résolus par application de l’article 954 du code civil à l’article 958 du code civil, de l’article 1183 du code civil, de l’article 1184 du code civil, de l’article 1654 du code civil et de l’article 1659 du code civil.

L’article 1961 al.2 dispose qu’en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées à l’alinéa précédent perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

Il résulte tout d’abord de ces textes que la règle tracée par l’article 1235 du code civil, suivant laquelle ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition , comporte des restrictions en ce qui concerne les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière qui en tient lieu et la contribution de sécurité immobilière régulièrement perçus lorsque la restitution de ces droits est motivée par des événements postérieurs à leur perception.

En effet, les résolutions visées au premier alinéa de l’article 1961 du CGI et les annulations amiables n’ouvrent pas droit à restitution.

Seules sont autorisées les restitutions motivées soit par des résolutions légales ou pour cas fortuit ou force majeure, soit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1961 du CGI, les annulations, résolutions ou rescisions judiciaires sauf, bien entendu, les résolutions judiciaires visées au premier alinéa du même article.

Publié le mercredi 15 juin 2016 par La rédaction

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