Le sénateur Gérard César a déposé une proposition de loi visant à appliquer au bénéfice des musées gérés par une personne morale de droit privé le taux super réduit de TVA (2,10 %) et un abattement significatif de CFE pouvant aller jusqu’à 100 % sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 du CGI.
Cette mesure serait selon le parlementaire de nature à encourager l’activité muséographique en France.
«Compte tenu du faible nombre de musées privés en France, non seulement ces quelques mesures seraient susceptibles de favoriser leur développement en permettant l’accès des citoyens à la culture, mais encore, leur impact sur le budget de l’État et des collectivités locales serait tout à fait négligeable.
En ce sens, le taux super réduit de taxe sur la valeur ajoutée et la possibilité d’un large abattement pour la contribution économique territoriale dans sa part cotisation foncière des entreprises apparaissent comme la solution de bon sens. Et il s’agirait de la réponse la plus appropriée aux attentes des personnes morales de droit privé gérant des musées, qui demandent un statut fiscal plus adapté et une reconnaissance plus importante de leur action en faveur du patrimoine» souligne le sénateur.
Proposition de loi
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Article 1er Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b ter de l’article 279, les mots : « des musées, » sont supprimés.
2° Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d’entrée perçus pour la visite des musées. »
3° Le 2° de l’article 1464 A est ainsi rétabli :
« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition. »
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Article 2 La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État du premier alinéa est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Affaire à suivre…