Pour mémoire, le 13 août dernier Bercy a soumis à consultation publique ses commentaires de la transposition du paquet TVA "commerce électronique" entré en vigueur le 1er juillet 2021.
Depuis cette date les règles de TVA régissant les activités de commerce en ligne entre les entreprises et les consommateurs (B2C) transfrontières ont changé.
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Voici les principaux changements :
Les vendeurs en ligne, y compris les marchés/plateformes, peuvent s’inscrire dans un État membre de l’UE, pour déclarer et payer la TVA sur toutes les ventes à distance de biens et la livraison de services à des clients situés sur le territoire de l’UE.
Les vendeurs en ligne et les marchés/plateformes bénéficieront d’une réduction de leurs formalités administratives (jusqu’à 95 %) en s’inscrivant sur le nouveau guichet unique (OSS).
Les seuils existants pour les ventes à distance de biens au sein de l’UE ont été abolis et sont remplacés par un nouveau seuil de 10 000 € applicable à l’ensemble de l’UE.
En dessous du seuil de 10 000 €, la fourniture de services de télécommunication, de radiodiffusion ou de télévision ou de services électroniques (TBE) et les ventes à distance de biens au sein de l’UE restent soumises à la TVA dans l’État membre où est établi l’assujetti.
Des dispositions particulières sont introduites en vertu desquelles les marchés/plateformes en ligne facilitant la livraison de biens sont considérées, aux fins de la TVA, comme ayant elles-mêmes reçu et fourni les biens (« fournisseur présumé »).
Par ailleurs, de nouvelles exigences en matière de tenue de registres sont introduites pour les marchés/plateformes en ligne facilitant la fourniture de biens et de services, y compris lorsque l’interface électronique n’est pas considérée comme un fournisseur présumé.
L’exonération de TVA sur l’importation de petits envois d’une valeur maximum de 22 EUR est supprimée, ce qui signifie que tous les biens importés dans l’UE sont maintenant soumis à la TVA.
Par cette publication du 22 décembre, Bercy actualise et complète les commentaires qui ont fait l’objet de la consultation publique.
Des précisions sont notamment apportées sur l’appréciation du seuil de 10 000 € de l’article 259 D du CGI en deçà duquel un opérateur est autorisé à soumettre à la TVA les opérations concernées dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens s’agissant de ventes à distance intracommunautaires de biens ou dans son État membre d’établissement s’agissant des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B du CGI.
Est également précisée la possibilité pour les opérateurs qui réalisent à la fois des ventes à distance de biens éligibles au régime de la marge bénéficiaire de l’article 297 A du CGI et des ventes à distances de biens neufs éligibles au régime de l’article 298 sexdecies G du CGI de bénéficier de façon concomitante des deux régimes.