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Revenus professionnels

Plus-value professionnelle et article 238 quindecies : décompte du délai de cinq ans en cas de fusion

La Cour Administrative d’Appel de Lyon précise que pour la mise en oeuvre de l’article 238 quindecies du CGI, la condition tenant au fait que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans doit être appréciée en tenant compte du délai d’exploitation du fonds par la société absorbée.

Rappel des faits

La SAS A, qui a pour activité le négoce de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le 31 décembre 2007, elle a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait et qui avait été acquis lors de la fusion absorption avec la SAS G en décembre 2005.

Cette opération de fusion-absorption a été placée sous le régime de l’article 210 A du CGI , la société G n’ayant alors pas opté pour l’application des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI , dont le bénéfice est exclusif de l’application du régime de l’article 210 A.

L’administration estimant que l’exonération totale de plus-value, applicable notamment lorsque l’activité a été exercée pendant cinq ans au moins, ne pouvait bénéficier à la SAS A , contrairement à ce que celle-ci avait estimé, l’a assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2007 dans une proposition de rectification du 23 décembre 2010.

La SAS A a demandé au TA de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1502446 du 30 mars 2017, le TA a rejeté sa demande.

La SAS A relève appel du jugement.

La Cour a décidé de décharger la SAS A des cotisations supplémentaires d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, du fait de la plus-value de cession d’un fonds de commerce.

L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels. Sont éligibles à ce dispositif les transmissions réalisées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond à certaines conditions cumulatives d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan et de composition de son capital.

L’exonération est également subordonnée à ce que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Ainsi l’exonération totale ou partielle de plus-values est subordonnée à la condition qu’à la date de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, il n’est pas imposé que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.

La Cour rappelle qu’il ressort des dispositions de l’article 210 A sur les fusions «que la société absorbante est réputée venir aux droits de la société absorbée, notamment pour l’appréciation de la durée de détention des éléments d’actifs apportés au jour de la fusion, lesquels doivent être réputés entrés dans le patrimoine de la société absorbante au jour de leur entrée dans le patrimoine de la société absorbée ».

La Cour souligne que l’application de l’article 210 A lors de la fusion a ainsi conféré à l’opération de fusion-absorption un caractère intercalaire.

Il suit de là que «le fonds de commerce cédé le 31 octobre 2007 par la SAS A doit être regardé comme étant entré dans son patrimoine à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la SAS G. Il est constant que cette dernière exploitait le fonds de commerce litigieux depuis 2001 au plus tard.»

Au demeurant, la SAS A exerce elle-même l’activité de négoce de véhicules depuis le mois de septembre 2000.

La Cour estime ainsi que lorsqu’elle a cédé cet élément d’actif le 31 décembre 2007 pour une valeur de 250.000 €, l’activité cédée avait été exercée depuis plus de cinq années et entrait ainsi dans les prévisions de l’article 238 quindecies du CGI.

La Cour estime que «la SAS A est, par suite, fondée à soutenir que l’administration ne pouvait remettre en cause son option pour le bénéfice de ces dispositions au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de durée de détention prévue par ces dispositions, et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’IS.»

Publié le lundi 4 février 2019 par La rédaction

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