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Précisions sur l’application du taux réduit de TVA aux équipements conçus pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Application du taux de TVA prévu à l’article 278-0 bis du CGI aux équipements conçus pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Bercy tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2019.

L’article 278-0 bis-A-2°-c du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location portant sur les équipements mentionnés à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI.

Il est admis que les réparations portant sur ces équipements soient également soumises au taux réduit de 5,5 %.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique à ces équipements exclusivement conçus pour des handicapés, en vue de la compensation de leur handicap.

Il ne s’applique donc pas aux équipements qui porteraient la même appellation ou dont les caractéristiques seraient proches, mais dont la conception n’aurait pas été exclusivement dictée pour un usage par une personne handicapée.

Il en résulte que l’application du taux réduit de 5,5 % ne doit pas être fondée sur un critère de destination :

  • le taux réduit s’applique aux biens figurant sur la liste de l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI, quel qu’en soit l’acquéreur ;

  • il ne s’applique pas à d’autres biens, d’objet ou d’appellation identique ou similaire, mais qui ne répondent pas aux conditions fixées par ce texte, même si leur acquéreur ou leur utilisateur est une personne handicapée.

S’agissant des équipements conçus pour les personnes aveugles et malvoyantes, le Conseil d’État juge que ne constituent ni des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief, ni des cartes électroniques et logiciels spécialisés, seuls équipements figurant sur la liste définie au point 2 de l’article 30-0-B de l’annexe IV au CGI, les décodeurs TNT, les mètre-enrouleurs et les calculatrices commercialisés par la société, qui correspondent à des matériels similaires aux objets destinés au grand public, auxquels a été ajoutée une fonctionnalité vocale afin d’en permettre l’usage par des personnes aveugles ou malvoyantes.

Il en est de même pour les lecteurs d’étiquettes, les détecteurs de couleurs et les lecteurs de billets de banque, qui sont des matériels permettant l’identification par ces personnes d’objets du quotidien, des couleurs et du montant des billets de banque.

Il en est enfin de même pour les poupées, les jeux d’échecs et les jeux de Puissance 4, qui correspondent quant à eux à des jouets classiques adaptés afin de permettre une identification tactile, ainsi que pour les livres électroniques destinés aux malvoyants (CE, arrêt du 21 juin 2019, n° 411740).

Publié le lundi 4 novembre 2019 par La rédaction

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