Conformément aux dispositions de l’article 220-1-a du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont admises à demander l’imputation sur le montant de cet impôt de la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers visés de l’article 108 du CGI à l’article 119 du CGI et à l’article 1678 bis du CGI qu’elles ont perçus
Toutefois , la somme à imputer « ne peut excéder la fraction de l’impôt sur ls sociétés correspondant au montant de ces revenus » ...
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