Le Conseil d’Etat vient de rendre une nouvelle décision favorable à un contribuable dans le cadre d’un contentieux ou était en jeu la qualification fiscale ou non de titres de participation.
Rappel des faits
La SARL M holding de gestion de portefeuille, a acquis, entre le 21 mars et le 3 septembre 2007, des actions de la société Sarenza, représentant 5,17 % de son capital social. Après une augmentation de capital de la société Sarenza, intervenue le 27 mai 2009 et à laquelle la SARL M n’a pas souscrit, ces actions n’ont plus représenté que 4,34 % du capital social.
Par un acte du 22 décembre 2011, la SARL M a cédé ces titres. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL M, l’administration a estimé que la plus-value résultant de cette cession ne relevait pas des dispositions spéciales du a quinquies du I de 1’article 219 du CGI, mais du taux d’imposition de droit commun .
Par un jugement du 22 octobre 2015, le TA de Paris a rejeté la demande de la SARL M tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011. La SARL M se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 avril 2017 par lequel la CAA de Paris a rejeté le pourvoi qu’elle a formé contre ce jugement.
Pour mémoire, le droit comptable définit les titres de participation comme ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Pour être significative, l’influence doit résulter d’une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. L’exercice de cette influence peut résulter, par exemple , de la présence de représentants au sein des organes de direction de la société émettrice, d’opérations réalisées dans des conditions particulières en raison des liens entre les deux sociétés, d’échange de personnel de direction ou encore d’une dépendance technique ou économique (contrat de sous-traitance). L’importance de la participation dans le capital de la société émettrice susceptible de permettre l’exercice d’une influence dépend des circonstances de fait (Comité mixte de l’Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Bull. COB n° 68, février 1975).
L’influence peut par exemple se caractériser par une détention de titres permettant d’exercer, seul ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, une minorité de blocage. BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503
qu’ainsi et alors même que la prise de participation de la société M dans la société Sarenza a coïncidé avec l’entrée de M. C au conseil de surveillance de cette seconde société et avec la mise en oeuvre d’un plan de sauvetage de cette entreprise, et que cette participation revêtait un caractère significatif, les conditions d’achat des titres en cause ne révèlent pas l’intention de la société M d’exercer une influence sur la société Sarenza ; que si, en raison de la mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire, la charge de la preuve de ce que l’inscription des titres en cause dans la catégorie des titres de participation ne serait pas conforme aux règles comptables incombe à l’administration, les éléments permettant de constater l’intention initiale de la société M d’exercer une influence sur la société Sarenza ne sauraient être demandés qu’à la société M; que faute de ces éléments, et compte tenu des indices en sens contraire précédemment énumérés, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les titres litigieux n’avaient pas le caractère de titres de participation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du CGI
Enfin la Cour a considéré que si M. C gérant et associé unique de la société M, a siégé au sein du conseil de surveillance de la société Sarenza jusqu’en mai 2009, aucun élément du dossier ne permet de le regarder comme ayant été désigné à cet effet en tant que représentant de la société M et non comme ayant siégé à titre personnel ou en tant que représentant de la société C… finances, société spécialisée dans le placement de fonds ayant joué un rôle de conseil auprès de la société Sarenza à laquelle elle facturait ses prestations.
La cour ne pouvait, sans erreur de droit, pour juger que les titres en cause n’avaient pas le caractère de titres de participation, se fonder sur la circonstance, sans rapport avec les conditions d’achat des titres, qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que M. A… aurait été désigné au conseil de surveillance de la société Sarenza en tant que représentant de la SARL M.
La cour a également commis une erreur de droit en se déterminant au vu des conditions d’exercice du mandat de M. A… au conseil de surveillance, alors qu’il lui appartenait d’apprécier, au vu des conditions d’achat des titres, l’intention initiale de la SARL M d’exercer une influence et ses moyens de l’exercer.
Selon la CAA de Paris, «aucun élément du dossier ne permet d’identifier l’implication de la société M dans la stratégie et la gestion de la société Sarenza»
D’ailleurs, elle n’a trouvé au dossier «aucun élément établissant que la société M qui a pour unique activité de gérer son portefeuille de titres, aurait joué à l’égard de la société Sarenza un autre rôle que celui d’investisseur " passif"»
Le Conseil d’Etat donne raison à M. A et annule la décision de la CAA de Paris
La haute juridiction souligne que M. A (gérant et l’unique associé de la SARL M), a été désigné comme l’un des cinq membres du conseil de surveillance de la société Sarenza en vertu des stipulations du pacte conclu entre les actionnaires de cette société, le 22 mai 2007, à une date correspondant, à la prise de participation de la SARL M. dans la société Sarenza.