Le Conseil d’Etat vient de rappeler que pour remettre en cause la déductibilité des intérêts d’emprunt contracté par la société aux fins de procéder au rachat de ses titres, l’administration doit rechercher si l’opération de rachat de titres en cause avait été réalisée dans l’intérêt de la société.
Le code de commerce autorise les sociétés à racheter leurs propres actions ou droits sociaux selon trois procédures principales :
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le rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes ;
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le rachat réalisé en vue d’une redistribution aux salariés ;
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le rachat réalisé dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par les sociétés cotées et les sociétés non cotées, notamment pour améliorer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour favoriser la liquidité des titres.
Rappelons que, depuis le 1er janvier 2015 , le rachat de titres ne relève plus d’un régime hybride de taxation, mais tombe dans le domaine de la fiscalité des plus-values mobilières.
Rappel des faits :
Lors d’une AGE en date du 28 février 2006, les trois associés de la SNC X, qui détenaient chacun 3 502 parts de cette société, ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées. L’un des associés à cédé la totalité de ses 3 502 parts, tandis que les deux autres cédaient, chacun, 3 260 parts. La réalisation définitive de l’opération a été constatée lors de l’AG du 1er avril 2006, date à laquelle la SNC, dont l’exercice s’achève au 31 mars, a par ailleurs opté pour l’IS.
A l’occasion d’une vérification de la comptabilité de la société, l’administration fiscale a remis en cause la déduction du bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2007 des intérêts des emprunts contractés par la société pour financer le rachat de ses titres.
L’administration a estimé qu’en procédant au remboursement des parts sociales de ses associés, la société n’avait pas agi dans l’intérêt de l’exploitation mais dans celui de ses associés.
Débouté en première instance, la société s’est pourvue en cassation.
La haute juridiction administrative a censuré l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
Le Conseil d’Etat a rappelé que les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable (Art. 39 du CGI) doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale , correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
« Si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat ; qu’une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l’administration si l’opération de rachat financée par ces emprunts n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société »
Le Conseil d’Etat a considéré au cas particulier «qu’en jugeant que l’administration fiscale était fondée à réintégrer au bénéfice imposable de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise, au titre de l’exercice clos en 2007, les intérêts des emprunts que la société avait contractés aux fins de procéder au rachat de ses titres au seul motif que cette opération de rachat suivie d’une réduction de son capital social constituait un prélèvement au profit des associés , sans rechercher si l’opération de rachat de titres en cause avait été réalisée dans l’intérêt de la société, la cour a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué » .