Parmi les avantages fiscaux associés à l’adhésion à un OGA figure la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité, prévue par l’article 199 quater B du CGI. Cet avantage, introduit par l’article 72 de la loi du 29 décembre 1982, permet à certaines entreprises relevant du régime des micro-entreprises et qui ont opté pour un régime réel d’imposition, adhérentes à des OGA, de réduire leur impôt au titre des frais de tenue de comptabilité.
Les frais pouvant faire l’objet d’une réduction d’impôt sont constituées par l’ensemble des dépenses engagées en la matière, en particulier les honoraires versés à des comptables et toutes les sommes (cotisations, honoraires) versés à des OGA.
Supprimée par l’article 70 de la LF pour 2015 à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité a été abrogé par la LFR pour 2015 (Art.37).
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les contribuables doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :
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être assujettis à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA) ;
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avoir la qualité d’adhérent à un centre de gestion ou à une association agréés ;
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avoir réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes inférieur aux limites du forfait prévu à l’article 64 du CGI, à l’article 65 du CGI, à l’article 65 A du CGI et à l’article 65 B du CGI ou des régimes définis à l’article 50-0 du CGI et l’article 102 ter du CGI et avoir opté pour un mode réel de détermination du résultat.
Même si, en définitive, la réduction (dont la suppression avait été programmée) a été maintenue, elle est désormais limitée aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à l’OGA. Elle reste soumise à la double limite de 915 € par an et du montant de l’IR dû pour une année donnée.
Ainsi depuis le 1er janvier 2016, la réduction d’impôt est soumise à une triple limite :
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elle est égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de comptabilité, et éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette limite s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;
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elle ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 199 quater B du CGI soit 915 euros par an ;
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elle ne peut être supérieure au montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée.
En application de l’article 39-7 du CGI, les dépenses prises en charge par l’État sous forme de réduction d’impôt doivent être réintégrées pour la détermination du résultat catégoriel. En revanche, le surplus des dépenses non prises en compte à titre de réduction d’impôt continue de constituer une charge déductible.
Ainsi, du fait de cet aménagement de la réduction d’impôt les modalités de comptabilisation et de déduction au regard de l’article 39-7 du CGI sont également aménagés.
Soit une entreprise A qui a versé des honoraires relatifs à l’établissement de la comptabilité au cours de l’année N à un organisme de gestion agréé à hauteur de 1 500 €.
Elle est redevable d’un montant d’impôt sur le revenu de 950 € au titre de cette année.
Application de la triple limite prévue au premier alinéa de l’article 199 quater B du CGI :
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premier plafond : les dépenses sont plafonnées à 1 000 € (1 500 € x 2/3) ;
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deuxième plafond : les dépenses sont plafonnées à 915 € ;
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troisième plafond : le montant des dépenses éligibles reste de 915 € (915 € < 950 €).
Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu est de 915 €. Ce montant doit être réintégré pour la détermination du résultat catégoriel.
Le surplus des dépenses, soit 585 € (1 500 € - 915 €), constitue une charge déductible du résultat catégoriel BOI-IR-RICI-10-20160504.
Cette mesure a récemment été commenté par l’administration fiscale dans le cadre de la base BOFIP-Impôt