Accueil > Fiscalité des entreprises > Droits d’enregistrements > Régime fiscal des partages de sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés
Droits d’enregistrements

Régime fiscal des partages de sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés

Le régime fiscal des partages de sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés résulte de la combinaison :

  • des règles de droit commun applicables aux partages ordinaires ;

  • et de celles découlant de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.

Les règles applicables à ces partages ressortissent en effet au régime fiscal des partages ordinaires ou à celui des mutations à titre onéreux selon que, en droit fiscal, les biens partagés sont la propriété ou non de la société.

Il est rappelé que sont considérés comme étant la propriété de la société :

  • les apports consistant en choses fongibles ;

  • les biens ayant fait l’objet d’un apport à titre onéreux ;

  • et les biens acquis ou créés par la société au cours de son existence, y compris les plus-values résultant, pour les apports des associés, des constructions, améliorations et dépenses faites sur ces biens par la société ou encore de l’exploitation sociale (la plus-value naturelle, en revanche, ne constitue pas un acquêt social).

En revanche, en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle des apports , le droit fiscal ne considère pas comme des acquêts sociaux, les biens consistant en corps certains ayant fait l’objet d’un apport à titre pur et simple. Ces apports sont en effet réputés constituer des mutations soumises à la condition suspensive de l’attribution ultérieure des biens à un autre que l’apporteur.

L’application de ces principes conduit à faire une distinction entre le partage des acquêts sociaux et le partage des corps certains ayant fait l’objet d’un apport à titre pur et simple .

Tableau synoptique présentant le régime des partages des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés

Détail de l’imposition Nature de l’impôt Tarif de l’impôt Valeur imposable Observations

1. Biens constitués d’un corps certain ayant faits l’objet d’un apport pur et simple

 

 

 

 

1.1. Repris par l’apporteur

 

 

 

 

1.1.1. Lorsque l’opération n’est pas sujette à publicité foncière

Pas d’impôt

 

 

 

1.1.2. Lorsque l’opération est sujette à publicité foncière

Droits de mutation à titre onéreux*

0,715 % Application combinée des articles 678 du CGI et 1647, V-b du CG

Totalité du bien attribué

 

1.2. Attribué à un autre que l’apporteur

Droits de mutation à titre onéreux (1)

Déterminé d’après la nature du bien

Totalité du bien attribué

 

2. Soultes ou plus-values

 

 

 

 

2.1. Elle est répartie entre les différents biens compris dans le lot qu’elle grève proportionnellement à leur valeur respective. Elle est réputée constituer à due concurrence, le prix de ces différents biens

Droits de mutation à titre onéreux

Déterminé d’après la nature de chacun des biens compris dans le lot et sur lesquels la soulte ou la plus-value s’impute

Fraction de la soulte ou de la plus-value imputée sur chacun des biens du lot

 

2.2. Cas particulier : soulte imputable en totalité ou en partie sur un corps certain apporté à titre pur et simple

Pas d’impôt

 

 

Ces biens ont déjà été taxés ou ne sont pas imposables (cf. 1)

3. Acquêts sociaux. Il s’agit des biens qui, en droit fiscal, sont devenus la propriété de la société. Ils comprennent notamment les plus-values incorporées aux corps certains ayant fait l’objet d’un apport pur et simple résultant d’impenses payées par la société ou de l’exploitation sociale

Droit de partage

2,5 %(CGI, art). 746

Totalité des acquêts déduction faite de la soulte imputée sur les biens autres que les corps certains apportés à la société à titre pur et simple, c’est à dire totalité de l’actif net déduction faite de la valeur des biens figurant ci-dessus (1 et 2)(2)

En cas de partage pur et simple, le droit de partage est perçu sur la totalité des acquêts sociaux, autrement dit sur l’actif net partagé après déduction de la valeur des biens figurant au 1.

  • (1) Sauf application du régime de la TVA aux biens qui entrent dans le champ d’application de l’article 257 du CGI.

  • (2) En ne prenant soin de ne déduire qu’une fois les biens du 1 figurant également en totalité ou en partie au 2. Tableau synoptique issu d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt sous la référence

 

Publié le jeudi 3 décembre 2015 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :