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Taxes diverses

Taxe sur les bureaux : l'exonération des locaux à caractère éducatif n'est pas subordonnée à une adaptation exclusive à cette activité

Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la CAA de Paris estimant que cette dernière avait subordonné le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les bureaux en Ile de France à une condition non prévue par l’article 231 ter du CGI.

En application de l’article 231 ter du CGI , une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l’exercice de l’activité sont exonérés de cette taxe.

Pour l’application des dispositions de l’article 231 ter-V-2° du CGI, sont ainsi exonérés les salles de cours, d’étude, amphithéâtres… dans les établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique…).

Il ressort de la doctrine administrative que sont également exonérés les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre de l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou de l’article L. 442-12 du code de l’éducation.

Sont ainsi visés :

  • les établissements publics d’enseignement général du primaire et du secondaire (écoles maternelles et primaires, collèges et lycées, y compris ceux dispensant accessoirement un enseignement de classes préparatoires ou BTS) ;

  • les établissements publics d’enseignement technique ou professionnel du secondaire tels que collèges d’enseignement technique (CET), lycées d’enseignement professionnel (LEP) ;

  • les établissements publics d’enseignement professionnel agricole du secondaire ;

  • les établissements privés sous contrat avec l’État (contrat d’association prévu par l’article L 442-5 du code de l’éducation ou contrat simple prévu par l’article L 442-12 du code de l’éducation) dispensant un enseignement général primaire et secondaire, un enseignement technique ou professionnel ou un enseignement agricole du secondaire. Remarque : Ce dispositif revient à exonérer l’ensemble des locaux des établissements d’enseignement à l’exclusion de ceux qui sont sans rapport avec l’activité éducative. A titre d’exemple, des locaux situés dans un lycée et utilisés par une entreprise demeurent soumis à la taxe. BOI-IF-AUT-50-10-20131212

Dans le cadre du litige soumis à la censure du Conseil d’Etat la Cour Administrative d’Appel de Paris s’est fondée, pour refuser l’exonération de l’article 231 ter-V-2° du CGI

  • sur ce que les locaux à raison desquels elle sollicitait ce bénéfice n’étaient pas exclusivement adaptés , par leur conception même, à l’exercice d’une activité éducative,

  • sur ce que la seule circonstance que des tables, des chaises, des tableaux numériques et des ordinateurs avaient été installés dans ces locaux ne permettait pas de regarder comme établie une adaptation à cette activité, exclusive d’un usage professionnel courant de bureaux,

  • et sur ce que l’activité éducative elle-même qui y était poursuivie et l’installation de meubles affectés à cette activité n’impliquaient pas nécessairement, à elles seules, que les locaux auraient été spécialement adaptés à cette fin, ceux-ci présentant un caractère modulable et étant dotés de matériels permettant de les affecter indifféremment à des activités de formation comme à un usage professionnel courant de bureaux.

Le Conseil d’Etat vient de censurer la décision de la CAA de paris estimant « qu’en subordonnant ainsi le bénéfice de l’exonération en litige à la condition, non prévue par l’article 231 ter du code général des impôts, que les locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à l’exercice d’une activité à caractère éducatif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit».

Publié le mercredi 30 mai 2018 par La rédaction

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