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Taxes diverses

Taxe sur les bureaux : le Conseil d'Etat définit les réserves attenantes

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal de l’article 231 ter du CGI, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.

 

Conformément aux dispositions de l’article 231 ter du CGI, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France pour favoriser la politique d’aménagement du territoire d’Île-de-France, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l’emploi et l’habitat.

Les locaux commerciaux s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestation de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestation de services.

Rappel des faits :

La société W a obtenu le 25 décembre 2015 un permis de construire portant sur la restructuration de plusieurs niveaux du CNIT, situé à Puteaux (Hauts-de-Seine). Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer une réduction de la taxe sur les bureaux (Art. 231 ter du CGI) au titre de locaux situés au quatrième sous-sol de cet immeuble.

Par un jugement du 19 juin 2020, le TA a rejeté sa demande. La société W s’est pourvue en cassation contre ce jugement.

Tip
Le pourvoi de la société W a été rejeté

Le Conseil d’Etat rappelle que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens de l’article 231 ter-III-2° du CGI, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.

Par suite, le TA de Cergy-Pontoise n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les réserves litigieuses, d’une surface de 685 m², constituent, au sens de l’article 231 ter-III-2° du CGI, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu’elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.

 

Publié le jeudi 21 avril 2022 par La rédaction

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