Bercy commente au BOFIP-Impôts l'article 134 de la loi de finances pour 2022 qui a transposé en droit interne la directive « DAC 7 », qui met à la charge des opérateurs de plateforme de nouvelles obligations déclaratives et d'information.
Pour mémoire, le 25 mars dernier, le Conseil de l’UE a adopté de nouvelles règles (Directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 (dite DAC 7) modifiant la directive 2011/16/UE) visant à renforcer la coopération administrative et à inclure les ventes réalisées sur des plateformes numériques.
Ces règles concernent les plateformes numériques établies à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE et doivent s’appliquer à partir du 1er janvier 2023. Elles doivent permettre aux autorités fiscales nationales de détecter les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques et de déterminer les obligations fiscales en résultant.
L’article 134 de la Loi de Finances pour 2022 a transposé plusieurs règles de cette directive DAC7 dans notre droit national.
L’article 134 a ainsi modifié modifie l’article 242 bis du CGI qui prévoit l’obligation d’information de leurs utilisateurs en matière fiscale et sociale par les plateformes de mise en relation par voie électronique. Cette obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs éventuelles obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI, n’étant pas reprise par la « DAC 7 », est maintenue.
En revanche le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI a été est abrogé car il était redondant avec celui issu de la transposition de la directive
En effet, l’article 134 a introduit dans le CGI cinq nouveaux articles ( Art. 1649 ter A à ter E) reprenant le nouveau dispositif européen d’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme prévu à l’article 8 bis quater de la directive. Ces articles sont codifiés sous le titre « Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique ». Ainsi, pour les opérateurs de plateforme situés en France, cet article prévoit l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations de prestation de services personnels, de location de moyens de transports ou de biens immobiliers ou de vente de biens réalisées par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’Union européenne, y compris la France, ou, pour le cas particulier des locations immobilières, qui louent un bien situé sur le territoire de l’Union. Ces informations seront ensuite, pour celles qui concernent d’autres États membres, échangées par l’administration fiscale avec ses partenaires. Pour ce faire, il prévoit également que les opérateurs de plateforme mettent en œuvre des procédures visant à identifier les vendeurs ou prestataires ayant recours à leurs services, ainsi que la résidence fiscale de ces derniers. Seuls seraient dispensés de ces obligations les opérateurs qui démontreraient à l’administration que leur modèle économique est tel qu’ils ne peuvent pas avoir de vendeur ou de prestataire à déclarer.
Pour mémoire, l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises au titre de l’échange automatique d’informations, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA). Ces institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.
Ces nouvelles obligations, s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et devant faire l'objet d'une déclaration en 2024.
Bercy vient de mettre à jour le BOFIP en créant un nouveau titre « Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » et en renommant la division dédiée aux accords d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers : « Accords et échanges automatiques de renseignements ».