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Crédit impôt recherche-innovation

Bercy soumet à consultation publique ses commentaires relatifs au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICO)

Bercy vient de soumettre à consultation publique au BOFIP-Impôts ses commentaires relatifs au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) créé par l'article 69 de la loi  de finances pour 2022 et codifié à l'article 244 quater B bis du CGI. Bercy commente également la prorogation du crédit d’impôt collection (CIC) jusqu’au 31 décembre 2024 et l'alignement des modalités de prise en compte de la recherche publique externalisée sur celles de la recherche privée externalisée, pour les dépenses exposées depuis le 1erjanvier 2022

 

1. Pour mémoire, l’article 69 de la LF pour 2022 a instauré un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.  Ce nouveau crédit d’impôt est codifié à l’article 244 quater B bis du CGI.

 

Peuvent en bénéficier les entreprises au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.

 

Les contrats de collaboration sont des contrats visant au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats liés au projet et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

En conformité avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État, le dispositif prévoit que les organismes de recherche signataires des contrats de collaboration répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche, afin de garantir aux entreprises que les organismes avec qui elles contractent ont la qualité d’ORDC.

La collaboration entre les entreprises et les ORDC devra en outre remplir les critères d’une collaboration effective, telle que définie par le droit de l’Union européenne.

Dans ce cadre, les entreprises peuvent bénéficier :

  • d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 6 M€ par an
  • Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.

Les sommes concernées ne pourront pas être prises en compte pour le bénéfice d’une autre réduction d’impôt ou crédit d’impôt, notamment le CIR. Elles seront par ailleurs retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche au-delà duquel le CIR est calculé au taux de 5 %.

 

Le décret du 15 juillet a défini les conditions d'application de l'article 244 quater B bis du CGI.

  • Il a défini les opérations de recherche scientifique ou technique éligibles, précise les modalités d'appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les ORDC, détaille les modalités de calcul et d'imputation du crédit d'impôt et fixe les obligations déclaratives des entreprises.
  • Il a adapté par ailleurs les dispositions de l'article 244 quater B bis du CGI aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
  • Il a défini en outre les modalités de demande et de délivrance de l'agrément prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du CGI dont doivent être titulaires les ORDC afin de permettre aux entreprises engagées avec eux dans une collaboration de recherche effective de pouvoir bénéficier, sous conditions, du CICo.

En outre, l'article 69 susvisé a ouvert aux agents du ministère chargé de la recherche le droit de contrôler la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo, à l'instar des procédures en vigueur pour le CIR.

 

Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires relatifs au CICO

 

2. Bercy commente également au BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30) l’article 35 de la LF pour 2021 qui a aligné, pour le CIR, les modalités de prise en compte de la recherche publique externalisée sur celles de la recherche privée externalisée, pour les dépenses exposées depuis le 1erjanvier 2022 (agrément préalable du prestataire par le ministre chargé de la recherche, suppression du mécanisme de prise en compte des dépenses relatives à la recherche externalisée auprès d’organismes publics pour le double de leur montant).

 

3. Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise. Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Le bénéfice de ce « crédit d’impôt collection » est subordonné au respect du règlement "de minimis," qui limite le montant des aides perçues à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce dispositif était borné au 31 décembre 2022. Compte tenu de sa contribution au maintien et à la création d’emplois dans un secteur exposé à la concurrence internationale, l'article 42 de la LF pour 2023 en a proroge sa durée d'application pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Bercy commente cette prorogation

Publié le jeudi 13 avril 2023 par La rédaction

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