L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2022.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2021 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Lire aussi : Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2022 intéressant les ménages
I. Impôt sur les sociétés
Préalable : Impôt sur les sociétés : le taux passe à 25% à compter de 2022
Pour mémoire, la trajectoire initiale de la loi de finances pour 2017, qui devait conduire à un taux normal de 28 % en 2020, a été amplifiée par la loi de finances pour 2018 afin d’atteindre un taux normal de 25 % en 2022, puis ajustée par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques, pour la seule année 2019. L’article 39 de la Loi de Finances pour 2020 a, de nouveau modifié la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
Si la Loi de Finances pour 2021 n’a pas modifié cette trajectoire de baisse du taux de l’IS décidée sous la présidence Hollande, elle (Art. 18) a augmenté pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le plafond permettant aux petites entreprises (Art. 219-I-b du CGI) de bénéficier du taux réduit d’impôt à 15% (dans la limite de 38.120 €). Ce plafond de chiffre d’affaires est ainsi passé ainsi de 7.630.000 € à 10.000.000 €) aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
La loi de Finances pour 2022 n’a rien modifié en la matièr
Années | PME - Art.219-I-b du CGI.[1] | Entreprises intermédiaires (CA <à 250 M€) | Grandes entreprises (CA ≥ à 250 M€).[2] |
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Exercice ouvert à compter de 2022 |
Taux d’imposition : - 15% jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable - 25% au-delà |
25% |
25% |
Article 13 : Possibilité pour les travailleurs indépendants d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés
L’article 13 autorise les entrepreneurs individuels, dont les bénéfices sont par principe soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité (BIC, BNC, BA), la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
-
Rappelons que dans le soucis de simplifier et de mieux accompagner l’évolution de l’activité des entreprises, l’article 7 de la LF pour 2022 allonge des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels.
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Précisions également que dans le cadre du Plan Indépendants présenté en Septembre dernier, le Gouvernement a proposé de créer un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel et faciliter le passage d’une entreprise individuelle en société. Dans ce cadre le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui a fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat le 28 septembre 2021, a été adopté en première lecture au Sénat. L’assemblée nationale poursuit actuellement l’examen du projet de Loi.
C’est le Gouvernement qui est à l’origine de cet article 13 qui vise à ouvrir sur option le régime d’impôt sur les sociétés à l’ensemble des entrepreneurs individuels soumis au régime réel d’imposition sur le revenu.
En pratique l’article 1655 sexies du CGI (Relatif au régime fiscal de l’EIRL) est aménagé par l’ajout de dispositions visant à permettre aux entrepreneurs individuels d’être assimilés à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dès lors qu’ils ne bénéficient d’aucun des trois régimes « micro ».
L’option pour l’impôt sur les sociétés pourra alors être exercée dans des conditions définies par décret et sera irrévocable.
Toutefois il sera possible de renoncer à l’option dans les conditions de l’article 239 du CGI et notamment durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option.
Le régime des biens migrants (Art. 151 sexies du CGI) que l’on connait en matière de plus-value immobilière s’appliquera aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle si l’option est prise.
Enfin le texte prévoit que les produits distribués à l’entrepreneur individuel sur le résultat font l’objet de cotisations sociales dès lors que les montants distribués sont supérieurs à 10 % du bénéfice net de l’entrepreneur.
Ce nouveau régime entrera en vigueur à compter de la promulgation du projet de loi relatif à l’activité professionnelle indépendante actuellement en cours d’examen au Parlement.
Article 14 : Précision relative au régime de neutralisation des dispositifs hybrides
L’article 14 clarifie un point d’application du régime de renforcement de la lutte contre les dispositifs fiscaux dits « hybrides adopté dans le cadre de la LF pour 2020 (Art. 45)
Pour mémoire, l’article 45 précité a procédé à la transposition des mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues les directives dites « anti-tax avoidance directive » (« ATAD 1 » et « ATAD 2 »).
Ces nouvelles règles, qui s’appliquent aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020 sont codifiées aux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI.
Le terme de dispositif hybride désigne des situations résultant de différences de qualification juridique entre États, notamment d’instruments financiers ou d’entités parties à une opération, qui aboutissent à des situations de nonimposition des flux transfrontaliers ou d’imposition moindre de certains montages.
Parmi les règles en vigueur depuis la loi de finances pour 2020, sont notamment prévues des mesures de correction visant à neutraliser les effets d’asymétrie fiscale constatés dans le cadre de paiements effectués au titre d’instruments financiers ou dans le cadre de schémas donnant lieu à une double déduction.
Par exemple : un flux peut donner lieu à une charge déductible dans l’État de la partie versante, sans que le revenu correspondant constitue un revenu imposable dans l’État du bénéficiaire.
Le corpus juridique européen et national permet aujourd’hui de rétablir la symétrie entre le traitement fiscal de la charge et celui du revenu correspondant.
L’article 14 vient clarifier un point d’application du nouveau dispositif
En effet, l’article 205 B du CGI prévoit que la prise en compte du paiement dans les résultats imposables du bénéficiaire (désigné selon les cas par les termes « inclusion » ou « double inclusion ») peut intervenir au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite dans l’État de la partie versante.
Ce délai peut être nécessaire compte tenu des différences de systèmes juridiques entre l’État de la partie versante et l’État du bénéficiaire.
Néanmoins, l’existence de ce décalage temporel ne doit pas priver le dispositif anti-hybride de son effectivité. En effet, si dans ce cas il est parfaitement acceptable qu’une charge soit initialement déduite dans l’État de la partie versante, même si le revenu n’est pas immédiatement inclus dans l’État du bénéficiaire, la déduction de cette charge doit être refusée (et donc la charge réintégrée) si le revenu n’est pas in fine inclus à échéance du délai prévu par la loi (24 mois).
Afin de lever toute ambiguïté sur le moment auquel une charge n’ayant pas donné lieu à inclusion dans les délais précités doit être réintégrée, l’article 14 précise l’exercice au titre duquel les charges constatées dans le cadre de paiements effectués au titre d’instruments financiers ou dans le cadre de schémas donnant lieu à des doubles déductions font l’objet d’une réintégration.
Ainsi, lorsqu’un paiement effectué au titre d’un instrument financier n’a pas été inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire établi hors de France à l’issue du délai précité, la réintégration dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés en France est effectuée par la partie versante à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
Il en va de même s’agissant des doubles déductions : à défaut de double inclusion dans ce délai, les corrections prévues à l’article 205 B-III-2 du CGI sont opérées, dans les mêmes conditions, par l’entreprise concernée.
Article 15 : Imputation du report en arrière des déficits - « carry-back » : aménagements opérés
Le report en arrière des déficits permet, sur option, d’imputer le déficit constaté au titre d’un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent (n-1), conduisant à constater une différence avec l’impôt d’ores et déjà acquitté par l’entreprise au titre de l’exercice précédent, ce qui fait naître une créance fiscale en faveur de l’entreprise, non imposable (Art. 220 quinquies-I du CGI).
Le déficit constaté au titre de l’exercice n peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice n-1 sous réserve de certaines fractions des bénéfices non prises en compte.
Le but est de ne retenir dans la base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, ne sont donc pas pris en compte :
-
les bénéfices distribués ;
-
les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle faisant l’objet d’un taux réduit ;
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les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l’instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.) ;
-
les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.
Ces exclusions traduisentt la volonté du législateur de limiter les cumuls d’avantages fiscaux à raison d’une même fraction de bénéfice.
En revanche et jusqu’à ce jour, les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt sont retenus dans la base d’imposition.
L’article 15 exclu les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt de la base d’imputation du report en arrière, sur le modèle de ce qui trouve actuellement à s’appliquer pour les crédits d’impôts.
A cet effet, l’article 220 quinquies-I al.1 du CGI est aménagé.
Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Article 90 : Prorogation du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements ou de TAB sur lesquels sont construits des logements
Pour mémoire, l’article 210 F du CGI, prévoit que les plus-values que réalisent les personnes morales soumises à l’IS lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel, ou de terrains à bâtir sont, sous certaines conditions, soumises à l’IS au taux réduit de 19 % lorsque le cessionnaire s’engage à transformer les locaux acquis en locaux à usage d’habitation, ou à construire des locaux d’habitation si la cession porte sur des terrains à bâtir.
L’article 17 de la LF pour 2021 a permis au cessionnaire de demander la prolongation du délai de quatre ans, pour une durée n’excédant pas un an, cette prolongation étant le cas échéant renouvelable une fois.
Par ailleurs, l’article 25 de cette même loi a étendu le champ d’application du dispositif à toutes les personnes morales cessionnaires, sans distinguer selon qu’elles sont ou non assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Enfin, le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI a été prorogé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, ainsi que pour les cessions réalisées jusqu’aux 31 décembre 2024 afférentes à des promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus.
L’article 90 prolonge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, la durée d’application du régime de l’article 210 F du CGI
Article 23 : Amortissement fiscal des fonds commerciaux : dérogation temporaire
L’amortissement des fonds commerciaux prévu, à certaines conditions, par le droit comptable, n’est pas déductible fiscalement
Il peut en revanche donner lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues à l’article 39-1-5° du CGI. (Cette dépréciation constatée est admise en déduction du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
L’article 23 modifie l’article 39 du CGI pour y inscrire le principe selon lequel ne sont pas admis en déduction du résultat imposable les amortissements des fonds commerciaux.
Après l’énoncé du principe, l’article prévoit une dérogation temporaire à celui-ci en permettant que soient admis en déduction du résultat fiscal les amortissements comptables des entreprises cédées à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Corrélativement, l’article 23 prévoit également une mesure destinée à articuler les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds, afin de prévenir toute double déduction.
II. Plus-values professionnelles
Article 10 : Nouveau régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion de sociétés agricoles
L’article 151 octies A du CGI prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les associés personnes physiques des seules SCP peuvent bénéficier d’un dispositif de report de l’imposition des plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de l’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activités de ces sociétés.
Afin de faciliter les fusions de sociétés agricoles, l’article 10 étend ce régime particulier d’imposition des plus-values applicable aux personnes physiques associées de SCP à toutes les personnes physiques associées d’une société à objet agricole.
L’objet de cette disposition est de permettre aux exploitations agricoles de procéder à des opérations de restructuration permettant in fine la reprise d’exploitation et la continuité d’activité sous le bénéfice d’un régime de neutralité fiscale.
Sont ainsi éligibles au dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport réalisées par leurs associés personnes physiques les opérations intervenant entre des sociétés civiles agricoles dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit principalement les exploitations agricoles exercées sous la forme d’EARL, de GAEC, de SCEA, de GFA et de GFR.
Article 19 : Exonérations des plus-values professionnelles de cession : des régimes aménagés
Le législateur procède à un triple aménagement du régime des plus-values professionnelles
1. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) en cas de cession d’un "fonds" donné en location-gérance
Rappelons que, dans ce contexte, l’éxonération est conditionnée au fait :
-
que l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
-
que la cession soit opérée au profit du locataire-gérant.
L’article 19 aménage cette seconde condition en autorisant la cession à une personne autre que le locataire-gérant mais « sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. »
2. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession
Pour mémoire, l’exonération de l’article 151 septies A du CGI est conditionnée au fait que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivants la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.
Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19 l’article 19 institue une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération précitée.
En effet, les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi.
L’article 19 allonge de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif.
Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Autrement dit lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A est porté à trois ans.
En cas de non-respect du délai de trois ans, l’exonération sera remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle interviendra le terme de ce délai.
3. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle liée à la valeur du fonds (Art. 238 quindecies du CGI)
Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :
-
soit inférieure à 300.000 € pour une exonération totale
-
soit comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.
Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500.000 € le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.
L’article 19 :
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rehausse ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle
-
clarifie les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.
L’article 19 modifie la définition de la valeur prise en compte pour arrêter la valeur de la transmission par rapport aux plafonds en y intégrant l’ensemble des éléments cédés – y compris les stocks – contrairement à la pratique qui prévalait jusqu’alors - en intégrant « les éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant » et non plus seulement « éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole ». Le député Jean-paul Mattei n°I-CF1075 avait déposé un amendement excluant les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à cette exonération mais cet amendement a été rejeté au cours des débats.
Cet article propose également en cas de cession du fonds par une société relevant de l’impôt sur les sociétés de soumettre cette mesure au plafond d’aides d’etat "de minimis".
Ce rehaussement du plafond s’appliquera tant en cas de cession d’un fonds qu’en cas de cession de parts d’une société de personnes (Art. 8 à 8 ter du CGI) exerçant une activité professionnelle.
L’article 19 enfin d’autoriser la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 238 quindecies en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant (Sous les mêmes conditions que pour l’exonération de l’article 151 septies A du CGI)
III. Revenus professionnels
Article 7 : entrepreneurs individuels : allongement des délais pour opter pour le régime réel
Cet article allonge les délais d’option pour le régime réel d’imposition des entrepreneurs individuels dont le CAHT est situé en deçà des plafonds du régime micro.
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S’agissant des BIC, l’article 7 modifie l’article 50-0 du CGI et remplace l’obligation d’exercer l’option avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du dispositif par les délais applicables au dépôt de la déclaration d’impôt de l’exercice précédent.
Cette modification permet d’ajouter quelques mois de délais, dans la mesure où les déclarations d’impôt sur le revenu doivent généralement être déposées entre fin mai et début juin.
Dans le cas où l’entreprise est confrontée à une baisse de chiffre d’affaires qui la place dans le champ du régime micro, elle ourra maintenir l’option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année à laquelle l’option s’applique, et non plus avant le 1er février de l’année suivant l’exercice visé.
Enfin, en cas de création d’entreprise, l’option pourra être exercée jusqu’au dépôt de la première déclaration au titre du premier exercice.
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S’agissant des BA l’article 7 prévoit que les exploitants agricoles peuvent renoncer à cette option jusqu’à la fin du délai applicable au dépôt de la déclaration au titre de l’exercice précédent.
Alors que l’option pour le régime réel de bénéfices agricoles peut déjà s’exercer dans les délais applicables à la déclaration au titre de l’exercice précédent et non au 1er février, l’article 7 précise seulement qu’en cas de création d’entreprise, l’option doit être exercée dans les délais applicables à la déclaration souscrite au titre de cette période d’activité.
-
S’agissant des BNC, l’article 7 modifie les règles applicables au renoncement à l’option pour le régime de déclaration contrôlée.
Il prévoit ainsi que les contribuables peuvent renoncer à l’option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Les nouveaux délais
DELAI D’OPTION | Pour les BIC (Nouveau régime) | Pour les BNC (Nouveau régime) | Pour les BA (Nouveau régime) |
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Première option |
Lors de la déclaration en année N pour l’année N - 1 |
Lors de la déclaration en N + 1 pour l’année N |
Lors de la déclaration en N + 1 pour l’année N |
Maintien ou renonciation à l’option |
Lors de la déclaration en année N pour l’année N - 1 |
Lors de la déclaration en N + 1 pour l’année N |
Lors de la déclaration en N + 1 pour l’année |
Création |
Lors de la déclaration pour l’année N en N + 1 |
Lors de la déclaration en N + 1 pour l’année N |
Lors de la déclaration en N + 1 pour l’année N |
En cas de baisse de CA ouvrant droit au régime micro |
Lors de la déclaration pour l’année N en N + 1 |
- |
- |
Ces nouveaux délais s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1 er janvier 2022.
Article 12 : Assimilation des revenus tirés des paiements pour services environnementaux à des bénéfices agricoles
Pour mémoire, les paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société tire des bénéfices (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…). Ces avantages sont qualifiés de services écosystémiques. Les actions des agriculteurs, quant à elles, sont qualifiées de services environnementaux.
Les PSE sont donc des dispositifs économiques qui visent à restaurer un système de signaux économiques qui oriente les agriculteurs vers des comportements plus vertueux d’un point de vue environnemental. A ce titre, les exploitants agricole perçoivent des revenus au titre des actions réalisées.
Jusqu’à ce jour les paiements pour services environnementaux perçus par les agriculteurs ne figuraient pas dans la liste des bénéfices considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt figurant à l’article 63 du CGI. Ils pouvaient toutefois, en application de l’article 75 du CGI, entrer, sous condition, dans le régime dérogatoire d’imposition des produits issus d’activités accessoires perçus par un exploitant agricole soumis au régime réel d’imposition.
L’article 12 modifie l’article 63 du CGI et prévoit que les revenus qui proviennent des actions réalisées par les fermiers, métayers ou propriétaires exploitant et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages soient considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu.
Article 17 : Micro-entrepreneurs et impôt sur le revenu : extension des modalités déclaratives prévues au titre du prélèvement libératoire
Le prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 151-0 du CGI est une modalité d’imposition réservée aux micro-entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-social : il permet aux contribuables de s’acquitter à l’occasion d’une même déclaration des sommes dues sur l’impôt sur le revenu et des sommes dues au titre des cotisations sociales.
L’article 65 de la LFR-II pour 2020 a prévu plusieurs dispositifs d’exonération de charges sociales afin de soutenir les entreprises les plus touchées par la crise COVID. Cette disposition a par la suite été complétée, pour l’année 2021 :
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par l’article 9 de la LFSS pour 2021 qui a prévu que le chiffre d’affaires réalisé par les entrepreneurs individuels entrant dans les critères de secteurs d’activité et soumis au prélèvement forfaitaire libératoire pendant la période d’exonération de l’automne 2020 pourrait être déduit du chiffre d’affaires réalisé en 2021
-
et par l’article 25 de la LFR pour 2021 qui a prévu que les travailleurs indépendants pourraient déduire « les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021. »
L’article 17 opére une coordination en reconduisant la procédure dérogatoire introduite pendant la crise sanitaire et en l’adaptant aux dispositions encadrant la déclaration au titre du versement libératoire prévu à l’article 151-0 du CGI.
Il prévoit ainsi que les revenus perçus au cours des périodes ouvrant droit à des exonérations de cotisations sociales devront être déclarés au sein de la déclaration d’impôt sur le revenu 2021, réalisée en 2022.
Article 18 : Admission des cotisations versées dans le cadre de rachat de trimestres de base en déduction du résultat imposable des travailleurs indépendants
L’article 108 de la LFSS pour 2022 vise à permettre le rachat de trimestres de retraite de base :
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d’une part, à des professions indépendantes qui n’ont pas été affiliés à un régime de base du fait de la non-reconnaissance de leur activité (ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes, étiopathes, acupuncteurs, sophrologues et hypnotiseurs) et qui, depuis l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, cotisent à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
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et, d’autre part, aux travailleurs indépendants à Mayotte pour lesquels le recouvrement des cotisations vieillesse aurait été suspendu depuis 2012.
Dans ce contexte, l’article 18 admet en déduction du résultat imposable des travailleurs indépendants concernés les cotisations qu’ils versent dans le cadre du rachat de trimestres de base prévu à l’article 108 de la LFSS pour 2022 précité.
Article 70 : Alignement fiscal des opérations de cession de crypto-actifs à titre habituel sur celles des opérations de bourse (BNC)
Pour mémoire, par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a confirmé que les gains de cessions intervenant dans le cadre d’une activité de « minage » (Activité de création de crypto-actifs) relevaient de la catégorie des BNC tandis que ceux tirés de la cession de crypto-actifs à titre habituel continuaient de relever de la catégorie des BIC. (La cession de crypto-actifs à titre occasionnelle relevant du régime des plus-values mobilières conformément à l’article 150 VH bis du CGI - voir article 79 de la LF pour 2022)
Comme l’ont souligné Xavier Rohmer et Leslie Valloir, la loi n’a apporté aucune précision sur le caractère habituel ou occasionnel des cessions. A ce jour, l’administration fiscale se contente d’indiquer que ce critère doit être apprécié au cas par cas en tenant compte, notamment, des délais séparant les dates d’achat et de revente, du nombre de crypto-actifs vendus et des conditions de leur acquisition.
Les députés ont dressé un constat identique lors des débats parlementaires au PLF 2022 :
En pratique, l’article 70 créé un article 92-2-1°bis imposant dans la catégorie des BNC :
IV. Taxe sur la valeur ajoutée
Article 30 : Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne des règles de la TVA
Cet article contient de nombreuses mesures relatives à la TVA
Il s’agit, pour l’essentiel, de procéder à des transpositions de directives européennes, de tirer les conséquences dans la loi de certaines décisions juridictionnelles, de sécuriser les recettes budgétaires issues de la TVA et de simplifier le fonctionnement du système de TVA pour les entreprises :
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Exonérations de TVA concernant les achats des organisations internationales
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Création de l’article 262-00 bis du CGI qui regroupe les diverses exonérations mentionnées aux articles 143 et 151 de la directive TVA relatives aux organisations internationales, lesquelles, n’ayant jamais été transposées, ne sont pour l’heure appliquées que sur une base doctrinale. Parmi les institutions exonérées sont visées l’Union européenne, la communauté européenne de l’énergie atomique, la banque centrale européenne (BCE) et la banque européenne d’investissements (BEI).
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Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à un effort de défense mené dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’UE sont assimilables à des acquisitions intracommunautaires et également exonérées.
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Ces nouvelles exonérations s’appliqueront à partir du 1er juillet 2022.
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Exonérations de TVA pour les achats effectués par les institutions européennes dans le cadre de la pandémie de covid-19
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Création d’une nouvelle exonération de la TVA pour l’achat de biens et de services par la Commission européenne et les institutions européennes dans le cadre de la pandémie de covid-19 (Art.262-00 bis du CGI).
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Toutefois, l’exonération ne s’applique pas lorsque les biens sont utilisés à des fins de revente par les institutions européennes, y compris ultérieurement. Ils doivent être utilisés officiellement pour lutter contre la pandémie de covid-19. L’article prévoit également un seuil de minimis, fixé à 150 euros.
Cette exonération a un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021.
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Modification des modalités d’option à la TVA pour les opérations financières bénéficiant d’une exonération
Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, SCI EMO l’article 30 modifie l’article 260 B du CGI pour préciser que l’assujetti, lorsqu’il opte pour une taxation, définit les opérations concernées opération par opération.
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Mise en place de critères de moralité financière pour la désignation des représentants fiscaux, codifiés à l’article 289 A-IV du CGI. Cette moralité financière est ainsi définie :
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le représentant ne doit pas avoir commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
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il ne peut avoir fait l’objet de sanctions suite à une insuffisance d’actifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire, d’une faillite personnelle au cours des trois années qui précédent ;
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il doit disposer d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation.
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En outre, le représentant fiscal doit disposer d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, le représentant doit disposer d’une garantie financière égale à un niveau qui devrait être fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
L’article renvoie à un décret en Conseil d’État la définition plus précise des modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation des représentants fiscaux.
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Décalage de l’exigibilité de la TVA en cas d’acompte
L’article 30 tire les conséquences de l’arrêt de la CAA de Nantes du 28 mai 2021 et prévoit que pour les livraisons de biens à compter du 1er janvier 2023 la TVA sera exigible lors de l’encaissement d’acompte.
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Modification du recouvrement de la TVA à l’importation pour les non assujettis disposant d’un numéro d’identification
L’article 30 modifie l’article 1695 du CGI, pour aligner le régime de déclaration des personnes non assujetties disposant d’un numéro d’identification et des personnes assujetties, c’est-à-dire auprès des services des impôts comme indiqué à l’article 287 du CGI.
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Suppression de la DEB au 1er janvier 2022
L’abrogation du règlement Intrastat, du fait du l’entrée en vigueur du règlement EBS conduit à un certain nombre de modifications.
A partir du 1er janvier 2022, la version actuelle de la DEB est abrogée et remplacée par deux procédures distinctes : l’enquête statistique et l’état récapitulatif fiscal.
La collecte des informations se fera à partir du mois de référence janvier 2022, déclarées en février 2022.
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Harmonisation des taux applicables aux produits alimentaires
Taux de TVA | Avant | Après |
---|---|---|
20% |
Caviar, chocolat, graisses végétales, margarines, boissons alcooliques |
Caviar, chocolat, graisses végétales, margarines, boissons alcooliques |
5,5% |
Produits alimentaires utilisés en l’état et Produits non agricoles destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires |
Denrées alimentaires destinées à la consommation humaine en l’état |
10% |
Produits d’origine agricole destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires |
Produits d’origine agricole destinés à être utilisés dans la préparation de nourriture animale |
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Dispositifs médicaux innovants pour les personnes en situation de handicap
L’article 278-0 bis du CGI est modifié pour inclure parmi les biens bénéficiant du taux réduit à 5,5 % les dispositifs médicaux innovants pour les personnes handicapées.
Les dispositifs dits « innovants » sont ceux qui bénéficient d’une prise en charge précoce et temporaire dans le cadre d’une étude clinique, telle que prévue par l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale et ceux inclus dans le forfait innovation défini à l’article L. 165-1-1 du même code.
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Produits sanguins
L’article 30 modifie l’article 281 octies du CGI, lequel dispose que la TVA est perçue au taux de 2,10 % pour les médicaments ou produits pharmaceutiques.
Cette modification tire les conséquences des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 en précisant que ce taux réduit à 2,1 % s’applique aux produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le sang et ses produits dérivés sont en revanche toujours exonérés de TVA.
Article 31 : Prolongation pour 2022 du taux réduit de TVA sur les masques
L’article 5 de la LFR pour 2020 a modifié l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du covid-19.
Ce taux réduit s’applique jusqu’au 1er janvier 2022.
L’article proroge l’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % jusqu’au 1er janvier 2023
Article 32 : Extension du taux réduit de TVA aux opérations financées par un PLS
Les livraisons de locaux et les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.
En revanche, jusqu’à présent ceux qui étaient financés par un prêt locatif social (PLS) en étaient exclus.
Afin de favoriser la reconversion en logements locatifs sociaux de locaux à usage professionnel vacants, ce taux réduit est étendu aux opérations financées par un PLS, mais uniquement en cas de transformation de locaux à usage autre que l’habitation.
Cette mesure s’appliquera aux opérations bénéficiant d’une décision de financement à compter du 1 er janvier 2022.
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Cette mesure s’appliquera également lorsque les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une VIR.
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Le taux de 5,5 % s’appliquera également au cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition-amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, « rendent l’immeuble à l’état neuf ».
Enfin, l’article 32 anticipe au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions initialement prvues à l’article 81 qui prévoient l’assouplissement de la clause de mixité sociale figurant à l’article 279-0 bis-II-A du CGI en ce qui concerne le taux réduit de la TVA de 10 % dont bénéficient, sous certaines conditions, les livraisons de logements locatifs intermédiaires.
Article 93 : Ratification de l’ordonance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA
En septembre dernier, le Gouvernement a publié l’ordonance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction.
L’article 93 ratifie cette ordonnance. La mise en œuvre de ces mesures, initialement prévue au cours des années 2023 à 2025, est retardée aux années 2024 à 2026, selon le calendrier suivant :
-
à compter du 1er juillet 2024, pour les grandes entreprises ;
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à compter du 1er janvier 2025, pour les entreprises de taille intermédiaire ;
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à compter du 1er janvier 2026, pour les petites et moyennes entreprises.
Le recours à la facturation électronique sera obligatoire pour les opérations entre assujettis à la TVA établis en France. Ceux-ci pourront utiliser soit le portail public de facturation Chorus Pro, qui assure déjà l’échange dématérialisé des factures des entités du secteur public, soit une autre plateforme.
De plus, les données de facturation émises par ces assujettis devront être transmises à l’administration par l’intermédiaire du portail Chorus Pro ou des opérateurs de plateforme de dématérialisation.
En revanche, les transactions avec des entreprises non établies en France et celles réalisées par un assujetti avec des non-assujettis ne feront l’objet que d’une obligation de transmission des données de transaction et de paiement (dite « e-reporting ») à l’administration fiscale.
V. Crédits impôt des entreprises
Article 19 : Renforcement du crédit impôt pour la formation des chefs d’entreprise
L’article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, codifié à l’article 244 quater M du CGI, a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants.
Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC). Ce crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile et par entreprise.
L’article 19 double le montant de ce crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise au sens communautaire (Les entreprises de moins de dix salariés).
Ce crédit d’impôt est par ailleurs désormais soumis au plafond d’aides d’etat "de minimis".
Article 69 : Création du crédit impôt en faveur de la recherche collaborative - CIRC
L’article 69 instaure un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.
Pour mémoire, avant 2021, l’assiette du CIR comprennait les dépenses exposées par une entreprise au titre des opérations confiées à des sous-traitants, qui pouvaient être des organismes privés agréés ou des organismes publics ou assimilés. Dans ce dernier cas, les dépenses externalisées pouvaient être prises en compte pour le double de leur montant. Ce mécanisme de doublement d’assiette au profit de la sous-traitance publique ayant fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission européenne, la LF pour 2021 a procédé à sa suppression à compter de 2022.
En effet, il résulte de l’article 35 de La loi de finances pour 2021, l’instauration d’un régime de droit commun pour la prise en compte, dans l’assiette du CIR, des dépenses externalisées, que ces dernières soient confiées à des organismes publics ou privés.
Par conséquent :
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le plafonnement prévu pour la sous-traitance privée s’applique désormais à toutes les opérations de sous-traitance :
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les dépenses externalisées ne pourront être inclues dans l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR.
-
-
la majoration de 2 M d€ pour la sous-traitance publique est supprimée dès le CIR 2022. Le plafond maximum de la sous-traitance agréée sera de 10 M d’€.
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enfin, tous les organismes de recherche (publics ou privés) devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de la recherche s’ils souhaitent se voir confier des opérations de recherche
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 13 juillet 2021, l’administration a commenté cet aménagement qui s’appliquera aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022
Cette analyse fait écho à celle issue de la mission d’information que Laurent Saint-Martin, Christine Pires Beaune et M. Chouat ont consacrée au crédit d’impôt recherche (CIR).
Ce nouveau crédit d’impôt est codifié à l’article 244 quater B bis du CGI.
Pouront en bénéficier les entreprises au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.
Les contrats de collaboration sont des contrats visant au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats liés au projet et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.
En conformité avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État, le dispositif prévoit que les organismes de recherche signataires des contrats de collaboration répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche, afin de garantir aux entreprises que les organismes avec qui elles contractent ont la qualité d’ORDC.
La collaboration entre les entreprises et les ORDC devra en outre remplir les critères d’une collaboration effective, telle que définie par le droit de l’Union européenne.
Dans ce cadre, les entreprises pourront bénéficier :
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d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 6 M€ par an
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Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.
Les sommes concernées ne pourront pas être prises en compte pour le bénéfice d’une autre réduction d’impôt ou crédit d’impôt, notamment le CIR. Elles seront par ailleurs retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche au-delà duquel le CIR est calculé au taux de 5 %.
Article 77 : Prorogation du crédit impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
Il existe un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin d’assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé (Art. 200 undecies du CGI).
Il est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées jusqu’au 31 décembre 2022, dans la limite de quatorze jours de remplacement pour congé par an.
L’article 77 proroge le crédit d’impôt de remplacement pour congé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par ailleurs et afin de renforcer l’accompagnement des exploitants agricoles dans l’incapacité d’être présents sur leur exploitation pour des raisons médicales, l’article 77 porte de 50 % à 60 % le taux du crédit d’impôt sur les dépenses engagées afin d’assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.
Le taux du crédit d’impôt est maintenu à 50 % pour tous les autres motifs de congé.
Cette majoration sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Article 80 : Aménagement du crédit impôt pour la production de spectacles vivants ou œuvres phonographiques (CISV)
L’article 113 de la LF pour 2016 a institué, à l’article 220 quindecies du CGI, un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacle vivant (CISV), imputé sur l’impôt sur les sociétés, et calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.
Ce crédit d’impôt est subordonné à l’octroi de deux agréments, l’un provisoire et l’autre définitif délivrés par le président du Centre national de la musique (CNM).
Actuellement, l’agrément définitif du crédit d’impôt pour production de spectacles vivants comme du crédit d’impôt pour production d’oeuvres phonographiques doit être obtenu dans un délai prévu respectivement par les articles 220 S et 220 Q du CGI. La non obtention dans le délai est sanctionnée par le remboursement du crédit d’impôt.
L’article 80 proroge de quinze mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.
Article 82 : Création du crédit impôt œuvres musicales
Afin de soutenir les investissements à venir dans le secteur de l’édition musicale, l’article 82 institue un crédit d’impôt spécifique au secteur, codifié à l’article 220 septdecies du CGI
Cette dépense fiscale s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 83 : Prorogation et aménagement du crédit impôt innovation (CII)
L’article 244 quater B-II-k du CGI prévoit un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses d’innovation exposées par les entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne.
Les dépenses éligibles sont afférentes à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes d’un nouveau produit, à savoir un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes :
-
il n’est pas encore mis sur le marché ;
-
il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Ces dépenses ouvrent droit, jusqu’au 31 décembre 2022 à un crédit d’impôt de 20 %, porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les DOM. Dans les exploitations situées sur le territoire Corse, le taux est porté à 35 % pour les dépenses éligibles exposées par les moyennes entreprises et à 40 % lorsque ces dépenses sont exposées par les petites entreprises.
Comme pour le CIR, les dépenses prises en compte dans l’assiette du CII recouvrent les dotations aux amortissements des immobilisations, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les frais de prise et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins.
L’assiette de ce crédit d’impôt est plafonnée à 400 000 €, de telle sorte que le montant maximum de crédit d’impôt au titre d’une même année civile est de 80 000 € (hors Outre-mer et Corse).
L’article 83 :
-
proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024 ;
-
supprime la prise en compte du forfait de fonctionnement dans l’assiette du CII (Pour mémoire ce forfait de fonctionnement prévu à l’article 244 quater B-k est fixé à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et à 43 % des dépenses de personnel) ;
-
rehausse les taux du CII à 30% pour le taux de droit commun et à 60% pour le taux majoré outre-mer.
Le taux pour le CII Corse n’est pas modifié
Lieu d’exposition des dépenses | Taux d’imposition - ancien régime | Taux d’imposition - nouveau régime |
---|---|---|
France Métropolitaine |
20% pour les PME |
30% pour les PME |
Outre-Mer |
40 % pour les PME |
60 % pour les PME |
Corse |
35 % pour les moyennes entreprises et 40 % pour les petites entreprises |
35 % pour les moyennes entreprises et 40 % pour les petites entreprises |
Ces aménagements s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023
Article 84 : Prorogation et aménagement du crédit impôt agriculture biologique
L’article 244 quater L du CGI prévoit d’attribuer un crédit d’impôt aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices dont 40 % des recettes proviennent d’activités de production sous le mode biologique.
Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond prévu pour les aides de minimis (selon le secteur, 15 000 € ou 30 000 € sur trois exercices fiscaux). L’article 150 de la LF pour 2021 a prolongé l’application du crédit d’impôt, qui devait s’éteindre en 2020, jusqu’en 2022. L’article 84 porte le crédit d’impôt de 3500 € à 4500 € à partir du 1er janvier 2023 et proroge le dispositif jusqu’à 2025.
Article 85 : Prorogation du CIMA
Les entreprises qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits dans le secteur des métiers d’art et des savoir-faire traditionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt institué par l’article 45 de la LFR pour 2005 (Art. 244 quater O du CGI).
Pour mémoire, les simples adaptations de procédés, techniques ou produits existants ne sont pas éligibles au crédit d’impôt métier d’art
L’article 85 proroge le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art jusqu’en 2023.
Article 86 : Prorogation et aménagement du crédit impôt « éco-prêt à taux zéro »
Le dispositif de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l’article 244 quater U du CGI prévoit un crédit d’impôt au bénéfice des établissements de crédit et sociétés de financement au titre des prêts à taux zéro que ces organismes consentent à des particuliers ou des copropriétés en vue de financer des travaux de rénovation énergétique des logements.
L’article 86 :
-
proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023 ;
-
proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2023 l’expérimentation conduite en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, de la distribution de l’éco-PTZ par des sociétés de tiers-financement (STF) ;
-
rehausse le plafond de l’éco-PTZ « performance énergétique globale » à 50 000 € et augmente corrélativement la durée possible de son remboursement à 20 ans ;
-
simplifie la constitution des dossiers d’éco-PTZ (pour les bénéficiaires) et leur instruction (pour les établissements de crédits) dans le cas d’un cumul de l’éco-PTZ avec le dispositif MaPrimeRenov’ (MPR), afin de faciliter la mobilisation combinée des deux dispositifs.
Article 88 : Aménagement du crédit d’impôt en faveur des organismes HLM qui réalisent des investissements en Guadeloupe et Martinique
Certains organismes d’habitation à loyer modéré peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI au titre de leurs opérations de construction de logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les départements et régions d’outre-mer.
Le dispositif s’applique également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux (PLS), destinés à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux LLS et LLTS, mais qui rencontrent néanmoins des difficultés pour trouver un logement, notamment dans des zones où le marché du logement est tendu.
Le nombre de logements bénéficiant de ces prêts éligibles au crédit d’impôt est toutefois limité, ces logements ne devant pas représenter plus de 25 % du nombre moyen des logements (LLS, LLTS et PLS) livrés au cours des trois dernières années en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. Ce taux est toutefois porté à 35 % dans le département de La Réunion afin de répondre à une forte demande de logements étudiants sur l’île. Enfin, à Mayotte, le quota ne s’exprime pas en pourcentage, mais est égal à 100 logements annuels.
-
L’article 88 porte le quota à 35 % dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, comme c’est le cas actuellement dans le département de La Réunion.
-
En revanche, le taux de 25 % demeure applicable en Guyane et est étendu à Mayotte.
VI. Jeune entreprise innovante
Article 11 : Allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes » (JEI) de sept à dix ans
Pour mémoire, le dispositif de soutien aux « jeune entreprise innovante » (JEI) a été créé par les articles 13 et 131 de la loi de finances pour 2004 (Commenté au BOI 4 A-9-04 puis repris au BOFIP-Impôts).
Il consiste en des exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (et par conséquent de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu’en des exonérations de cotisations sociales patronales.
Ce soutien fiscal et social est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.
Aux termes de l’article 44 sexies-0 A du CGI, une entreprise est qualifiée de JEI lorsqu’elle remplit de façon cumulative les conditions suivantes, à la clôture de son exercice :
-
être une PME au sens communautaire (c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et réaliser une CA inférieur à 50 M€ par an ou présenter un total de bilan inférieur à 43 M€) ;
-
avoir été créée depuis moins de huit ans ;
-
réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes ou être dirigée ou détenue à hauteur de 10 % par des étudiants, des personnes diplômés d’un master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans et avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou associé ont participé ;
-
avoir son capital détenu à hauteur de 50 % au moins par une des personnes listées à l’article 44 sexies-0 A-4° du CGI ;
-
ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
L’article 10 proroge de trois ans la durée du statut de « Jeune entreprise innovante », qui passe dès lors de sept ans à dix ans.
Ainsi, pour bénéficier d’une exonération au titre de ce dispositif, une entreprise devra avoir été créée depuis moins de 11 ans, contre moins de 8 ans actuellement.
VII. Droits de mutation
Article 89 : Aménagement de l’exonération de DMTG en cas de libéralités au profit des collectivités et organismes publics
Aux termes de l’article 794 du CGI, les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de DMTG sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession, dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives.
L’article 136 de la LF pour 2020 a limité l’application de cette exonération sur les dons et legs aux organismes publics mentionnés à l’article 794 du CGI jusqu’au 31 décembre 2023.
L’article 89 supprime ce bornage dans le temps
Autrement dit ce dispositif ne s’éteindra pas automotiquement au 31 décembre 2023 comme cela était initialement prévu.
VIII. Contrôle et contentieux fiscal
Article 133 : Lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale en présence de trusts
L’article 123 bis du CGI rend imposables à l’impôt sur le revenu les revenus réalisés par l’intermédiaire d’entités établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, dont l’existence soit s’inscrit dans un montage artificiel, soit répond à un objet et produit un effet principalement fiscal, selon le lieu de situation de cette entité.
Ce dispositif concerne l’ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation ou des droits financiers d’au moins 10 % dans une telle entité établie hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers et monétaires.
S’agissant des droits détenus dans des trusts, spécialement dans des trusts qualifiés de « discrétionnaires et irrévocables », cette condition de détention est difficile à vérifier par les services de contrôle fiscal.
Pour mémoire, un trust est défini par l’article 792-0 bis du CGI comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
Afin de dissiper le doute sur l’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts stipulés discrétionnaires et irrévocables, l’article 133 créé une présomption de détention spécifique, par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant du trust, des revenus visés à l’article 123 bis-1 du CGI, limitant ainsi les possibilités d’abus par l’intermédiaire de trusts créés dans des Etats bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.
Le contribuable conserve toutefois la faculté d’apporter la preuve contraire. Toutefois, la preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
Cette mesure est codifiée au 4 ter de l’article 123 bis du CGI et entre en vigueur en vigueur le 1er janvier 2022.
Précisons que la présomption de détention de 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans l’entité juridique étrangère lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI qui existait déjà, est maintenue.
Article 134 : Transposition la directive dite "DAC 7" relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Pour mémoire, le 25 mars dernier, le Conseil de l’UE a adopté de nouvelles règles (Directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 (dite DAC 7) modifiant la directive 2011/16/UE) visant à renforcer la coopération administrative et à inclure les ventes réalisées sur des plateformes numériques.
Ces règles concernent les plateformes numériques établies à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE et doivent s’appliquer à partir du 1er janvier 2023. Elles doivent permettre aux autorités fiscales nationales de détecter les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques et de déterminer les obligations fiscales en résultant.
L’article 134 transpose plusieurs règles de cette directive DAC
1. Vers un dispositif harmonisé de déclaration et d’échange automatique entre États membres d’informations relatives aux revenus générés grâce aux plateformes en ligne
L’article 134 modifie l’article 242 bis du CGI qui prévoit l’obligation d’information de leurs utilisateurs en matière fiscale et sociale par les plateformes de mise en relation par voie électronique.
Cette obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs éventuelles obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI, n’étant pas reprise par la « DAC 7 », est maintenue.
En revanche le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI est abrogé car il serait redondant avec celui issu de la transposition de la directive
En effet, l’article 134 introduit dans le CGI cinq nouveaux articles ( Art. 1649 ter A à ter E) reprenant le nouveau dispositif européen d’échange automatique et obligatoire* des informations déclarées par les opérateurs de plateforme prévu à l’article 8 bis quater de la directive. Ces articles sont codifiés sous le titre « Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique ».
Ainsi, pour les opérateurs de plateforme situés en France, cet article prévoit l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations de prestation de services personnels, de location de moyens de transports ou de biens immobiliers ou de vente de biens réalisées par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’Union européenne, y compris la France, ou, pour le cas particulier des locations immobilières, qui louent un bien situé sur le territoire de l’Union. Ces informations seront ensuite, pour celles qui concernent d’autres États membres, échangées par l’administration fiscale avec ses partenaires.
Pour ce faire, il prévoit également que les opérateurs de plateforme mettent en œuvre des procédures visant à identifier les vendeurs ou prestataires ayant recours à leurs services, ainsi que la résidence fiscale de ces derniers.
Seuls seraient dispensés de ces obligations les opérateurs qui démontreraient à l’administration que leur modèle économique est tel qu’ils ne peuvent pas avoir de vendeur ou de prestataire à déclarer.
2. Renforcement des obligations d’information des personnes physiques dont les données font l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale
Pour mémoire, l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises au titre de l’échange automatique d’informations, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA). Ces institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.
L’article 134 met à jour l’article 1649 AC du CGI relatif aux informations sur les comptes financiers.
Il précise ainsi que les établissements financiers doivent informer les personnes physiques détentrices de comptes que les données d’identification transmises à l’administration fiscale française peuvent être communiquées aux administrations fiscales d’États membres de l’Union européenne ou de territoires ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
3. Renforcement la coopération administrative entre États membres en matière fiscale, notamment en prévoyant la possibilité de réaliser des contrôles conjoints
L’article 134 fixe enfin les règles relatives aux contrôles conjoints, qui permettent à des agents d’un ou plusieurs États membres de participer à des procédures de contrôle ou d’enquête en coordination avec des fonctionnaires nationaux. Outre l’amélioration de la coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale, cette procédure améliore la sécurité juridique du contribuable en limitant le risque lié aux doubles impositions.
Il prévoit que ces contrôles sont menés conformément aux modalités de procédure applicables dans l’État membre où les actions liées à un contrôle sont réalisées et que les éléments de preuve recueillis sont mutuellement reconnus par le ou les États membres participants et donnent lieu à l’établissement d’un rapport final, communiqué au contribuable, où apparaissent obligatoirement les points d’accord.
Les conclusions issues du rapport final sont opposables au contribuable dans le respect des procédures nationales. Elles servent au contrôle et à l’établissement des taxes et impôts directs et indirects dus par le ou les contribuables concernés.
Corrélativement, l’article 134 met en œuvre les mécanismes de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence d’agents de l’administration fiscale sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 45 du LPF.
Article 140 : Aménagement de la sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves (Art. 1731 bis du CGI)
Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, l’article 1731 bis du CGI prévoit une sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves.
Cette sanction prive les contribuables de la faculté d’imputer certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’ISF sur les suppléments de droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l’article 1728 du CGI, à l’article 1729 du CGI, au a de l’article 1732 du CGI et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du CGI.
Il en est de même pour la fraction des déficits catégoriels ou globaux constatés à l’impôt sur le revenu qui ne peuvent plus être imputés sur les rehaussements donnant lieu à l’application de l’une de ces majorations.
Or comme le soulignait le Gouvernement qui est à l’initiative de cet article 140, les dispositions de l’article 1731 bis du CGI ne peuvent pas être mises en œuvre à l’encontre d’un contribuable sanctionné par l’application de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729‑0 A du CGI en raison de rectifications liées à des avoirs à l’étranger non déclarés, malgré la gravité de telles infractions.
L’article 140 met un terme à cette situation et applique les dispositions de l’article 1731 bis du CGI aux contribuables qui dissimulent des placements financiers à l’étranger, au même titre qu’elles s’appliquent à ceux qui exercent une activité occulte, éludent délibérément les impositions ou utilisent des montages frauduleux ou abusifs.
Article 141 : Modification du montant de l’amende prévue par l’article 1735 quater du CGI en cas d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique
L’article 1735 quater du CGI dispose que l’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du LPF entraîne l’application d’une amende égale à :
-
10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable ;
-
1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable.
Estimant que ces montants, fixés il y a près d’une dizaine d’années, ne présentent plus un caractère suffisamment dissuasif en cas d’obstruction manifeste au cours de la perquisition, le législateur les a modifié.
L’article 141 article modifie l’article 1735 quater du CGI afin de porter de :
-
10 000 à 50 000 € l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait, et de porter - de 1 500 à 10 000 euros, l’amende applicable lorsque l’infraction est commise dans des locaux occupés par un tiers.
Article 142 : Nouveau régime de sanction pour les manquements aux règles de facturation
Pour mémoire, les professionnels ont l’obligation de délivrer, dans le cadre de leurs activités, des factures ou documents en tenant lieu, notamment en vertu des dispositions de l’article 289 du CGI, de l’article 242 nonies de l’annexe II au CGI ou de l’article 242 undecies de la même annexe.
L’article 1737-I-3 du CGI sanctionnait le non-respect de cette obligation par une amende de 50 % du montant de la transaction le défaut de délivrance d’une facture. L’amende était réduite à 5 % lorsque le fournisseur apportait, dans les trente jours d’une mise en demeure, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, a déclaré contraire à la Constitution cette amende fiscale.
Les députés ont adopté un nouveau régime qui modère systématiquement le taux de la sanction, en instituant des plafonds différenciés selon que la transaction a été ou non comptabilisée.
Le fait de ne pas délivrer une facture et de ne pas comptabiliser la transaction sera sanctionné comme suit :
-
Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut pas excéder 375 000 € par exercice ;
-
Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice ;
Les députés ont décidé d’appliquer le même régime au défaut de production de la note prévue à l’article 290 quinquies du CGI en matière de travaux immobiliers fournis à des particuliers par un redevable de la TVA
L’article 290 quinquies du CGI prévoit que toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la TVA doit faire l’objet d’une note mentionnant le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la TVA. L’original de cette note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix. Le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l’administration.
Ce nouveau régime s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux procédures de vérification et contentieux en cours, s’agissant de dispositions de sanction moins sévères que celles auxquelles elles se substituent.
Article 144 : Reconduction pour deux ans de l’expérimentation relative aux aviseurs fiscaux
C’est la Loi de Finances pour pour 2017 (Art.109) qui a autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.
Il s’agissait d’une mesure expérimentale et provisoire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans.
Sont visés les manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du CGI ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
Le 21 avril 2017, le gouvernement a publié un arrêté autorisant l’administration fiscale à indemniser les personnes physiques qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.
La Loi de Finances pour 2020 (Art. 175) a aménagé le régime de ces aviseurs fiscaux en :
-
codifiant le principe de l’indemnisation à l’article L. 10‑0 AC du LPF ;
-
étendant le champ du dispositif aux opérations de fraude à la TVA
-
en prévoyant que le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
Dans le cadre d’un décret publié en début d’année 2021, le Gouvernement a codifié dans la partie réglementaire du LPF (Art. R. 10-0 AC-1 du LPF) l’autorisation d’indemnisation du Gouvernement, et a étendu cette autorisation aux manquements aux règles de la TVA.
Estimant que les premiers résultats de l’extension du dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux adoptée en 2019 sont prometteurs mais qu’il est trop tôt pour en dresser le bilan le Gouvernement ainsi que plusieurs députés ont proposé, lors des débats sur le PLF2022, de poursuivre pour deux ans l’expérimentation et, pour assurer son efficacité, de maintenir la possibilité de rémunérer les aviseurs.
En pratique l’article 144 modifie le deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du LPF afin de prolonger de deux années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation de l’indemnisation des aviseurs qui signalent à l’administration fiscale des manquements d’un enjeu supérieur à 100 000 €.
Article 145 : Limitation aux manquements fiscaux les plus graves du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et internet
Le droit de communication dont dispose l’administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l’internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale.
Codifié à l’article L96 G du LPF, il permet d’obtenir la communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de détecter ou prouver certaines fraudes, notamment internationales.
Ce droit dont dispose l’administration fiscale peut ainsi contribuer à étayer un faisceau d’indices démontrant la domiciliation ou l’établissement en France d’une personne physique ou morale ou à découvrir une activité occulte.
L’évolution récente des exigences constitutionnelle, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Décision du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net, affaire C-511/18) et du Conseil d’État (Décision du 21 avril 2021 French Data Network et autres) au regard du droit au respect de la vie privée conduit à circonscrire le périmètre des finalités de ce droit de communication aux manquements fiscaux les plus graves.
À cet effet, l’article 145 limite le champ de l’article L. 96 G du LPF aux infractions les plus graves permettant de conduire à l’engagement de poursuites pénales pour délit de fraude fiscale.
IX. Outre-mer
Article 16 : Harmonisation des dispositifs de défiscalisation outre-mer
Ce nouvel article harmonise avec les autres dispositifs de défiscalisation outre-mer les modalités d’application de la réduction d’impôt (Art.244 quater Y du CGI) créé par l’article 108 de la LF pour 2021 à raison des investissements productifs et des investissements réalisés dans les secteurs du logement social et du logement intermédiaire dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie.
L’article 108 de la LF pour 2021 a institué un nouveau dispositif pour les investissements productifs neufs réalisés dans les COM codifiée à l’article 244 quater Y du CGI et applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Ce nouveau dispositif prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif a pour conséquence l’extinction, à compter de 2021, du dispositif qu’il remplace de déduction d’impôt sur les sociétés à raison de l’investissement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévu à l’article 217 duodecies du CGI.
L’article 16 a pour objectif d’harmoniser les dispositions de l’article 244 quater Y du CGI avec celles des autres dépenses fiscales outre-mer prévues aux articles 244 quater X et 199 undecies C du CGI par ajout de précisions ou par ajustements rédactionnels.
Article 33 : Prorogation en 2022 de la majoration de la franchise en base de TVA dans les outre-mer
L’article 135 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a inséré un VII à l’article 293 B du CGI qui relève pour une durée expérimentale de cinq ans, le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les assujettis à la TVA installés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient du mécanisme de franchise.
Les deux autres départements d’outre-mer ne sont pas concernés, la TVA n’étant pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte aux termes de l’article 294 du CGI.
Peuvent ainsi bénéficier de la franchise, les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 000 € l’année précédente ou 110 000 €, lorsque le chiffre d’affaires de l’année n-2 n’a pas excédé 100 000 €. S’agissant des prestations de services, le chiffre d’affaire des entreprises doit être de 50 000 € l’année précédente ou 60 000 €, lorsque le chiffre d’affaires en n-2 était inférieur à 50 000 €.
Ce régime dérogatoire n’était prévu que pour une durée expérimentale de cinq ans et devait donc prendre fin le 1er mars 2022. À compter de cette date, les seuils applicables devaient être ceux de droit commun.
L’article 33 proroge pour dix mois le dispositif en vigueur à la Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2023.
Article 72 : Extension des aides fiscales à l’investissement productif outre-mer aux investissements dans des moyens de transport maritimes et aériens assurant la liaison entre ces territoires et la métropole ou des pays tiers
Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI permettent aux contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal au titre des investissements productifs réalisés et exploités en outre-mer, dans un secteur éligible.
Les investissements réalisés dans le secteur du transport de marchandises ou de passagers, éligibles aux aides fiscales à l’investissement en outre-mer, concernent également les liaisons entre les territoires ultramarins et la métropole.
Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer visent exclusivement les périmètres locaux et régionaux.
L’article 72 sécurise ces dispositifs en y incluant les liaisons entre les territoires d’outre-mer et la métropole ou des pays tiers éligibles aux aides fiscales à l’investissement productif outre-mer.
Article 73 : Extension de la réduction d’impôt outre-mer aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux
L’article 199 undecies C du CGI prévoit, sous conditions, le bénéfice d’une réduction d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans, lorsque ces logements sont situés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 73 étend ce dispositif aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.
Ainsi, la réduction d’impôt au titre des dépenses de démolition sera accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux, afin de soutenir ces opérations sans attendre la réalisation du programme de construction. Les dépenses de démolition éligibles seront plafonnées à un montant de 25 000 € par logement démoli.
Cette mesure s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2022 ;
-
2° Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
X. Taxes diverses
Article 99 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer
Le 7 juin dernier le Conseil de l’Union européenne a approuvé le régime de l’octroi de mer pour la période 2022/2027
L’article 99 transcrit en droit interne le renouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour mémoire, le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer a été relevé de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires.
Article 100 : Mesure de simplification relative à la TLPE
Depuis le 1er janvier 2009, en application de l’article 171 de la loi du 4 août 2008 (Loi de modernisation de l’économie), la taxe locale sur la publicité extérieure TLPE remplace la taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes (TSA), la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et la taxe sur les véhicules publicitaires.
Pour rappel, cette taxe s’applique aux dispositifs publicitaires, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Il s’agit d’une taxe facultative que les communes ou collectivités territoriales peuvent décider de mettre en œuvre sur leur territoire.
Cette taxe s’applique aux dispositifs suivants :
-
les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité
-
les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce
-
les pré-enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée TLPE : quid des bâches ou panneaux installés sur des façades d’immeubles destinés à informer de la disponibilité d’un bien ?
La taxe varie selon la surface taxable (dimension des enseignes, dimensions des dispositifs publicitaires, etc …).
L’article 100 supprime la déclaration annuelle que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la TLPE, par une déclaration uniquement en cas de modification de leur visibilité extérieure, c’est-à-dire uniquement si elles installent, remplacent ou suppriment un dispositif publicitaire.
Article 101 : Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et les documents stratégiques de façade (DSF) prévoient la création de parcs éoliens en mer en ZEE, dont le premier sera mis en service en 2029.
Or, pour ces futurs parcs situés en ZEE, le régime fiscal actuel ne prévoit pas d’équivalent à la taxe due pour les éoliennes maritimes situées sur le domaine public maritime (DPM).
Partant l’article 101 étend l’application de la taxe existante sur les éoliennes en mer situées dans le domaine public maritime (DPM) aux futures éoliennes en zone économique exclusive (ZEE)
Article 102 : Possibilité donnée aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer de taxe foncière les établissements utilisés par des refuges animaliers
Cet article donne la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer de taxe foncière les établissements utilisés par des refuges animaliers.
Les refuges sont entendus ici comme des établissements à but non lucratif gérés par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire.
Article 104 : Exonération de CFE au profit des diffuseurs de presse spécialistes
L’article 1458 bis du CGI prévoit une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE), compensée, au profit des diffuseurs de presse spécialistes.
Ce dispositif s’applique sous réserve du respect de trois conditions tenant à la taille de l’entreprise bénéficiaire, à la composition de son actionnariat et à l’absence de lien de cette entreprise avec une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce, dont relèvent les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise.
L’article 104 a pour objet de supprimer la condition liée à l’absence de lien par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
Article 110 : Assouplissement des conditions d’exonération de la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre
Les exonérations en matière de taxe d’aménagement sont limitativement énumérées et s’appliquent de plein droit ou peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d’urbanisme.
L’article L. 331‑7-8° du code de l’urbanisme prévoit ainsi une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Le bâtiment reconstruit doit avoir le même aspect, les mêmes dimensions et la même surface.
Aussi, la victime d’un sinistre réalisant une reconstruction sur un même terrain, à surface de plancher égale, et ne pouvant remplir les conditions d’une reconstruction à l’identique du fait d’aménagements imposés par des nouvelles règles d’urbanisme, se voit de nouveau assujettie au paiement de la taxe d’aménagement.
Cet article a pour objet d’assouplir les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre, afin de tenir compte des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur.
Article 138 : Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur les immeubles
Cet article établit l’obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (Art. 990 D du CGI).
Actuellement, il n’y a pas d’obligation de télérèglement de la taxe elle-même, alors qu’il y a une obligation de télédéclaration des demandes permettant de bénéficier de plusieurs cas d’exonération de cette même taxe (Obligation prévue par l’article 1649 quater B quater du CGI).
XI. Autres mesures
Article 9 : Clarification des règles applicables en matière d’obligations déclaratives concernant le report de la plus-value de transmission à titre gratuit de titres au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP)
Instituée par l’article 18 de la loi sur le développement du mécénat, la FRUP a pour objet la poursuite d’une œuvre d’intérêt général
L’article 178 de la loi PACTE a précisé le régime juridique des FRUP s’agissant des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer le contrôle d’une société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
L’article 42 de la loi de finances pour 2021 a transposé aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique le régime fiscal prévu par le 7 quater de l’article 38 du CGI, applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi PACTE.
En pratique, l’article 42 de la LF pour 2021 a créé un régime de report d’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit de titres à une FRUP, au 7 quinquies de l’article 38 du CGI.
Ce dispositif vise à assurer que la plus-value générée antérieurement à la transmission soit soumise à l’impôt sur les sociétés en cas de cession ultérieure par la FRUP bénéficiaire.
Afin de lever toute ambiguïté sur les modalités d’imposition ultérieure de la plus-value placée en report, l’article 9 prévoit que les dispositions de l’article 38-7 quinquies du CGI s’appliquent y compris lorsque la FRUP n’exerce pas d’activité lucrative ou qu’elle bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés, conformément à l’intention initiale du législateur.
En application ce dispositif, un état doit être communiqué à l’administration par l’entreprise qui transmet les titres, au titre de l’exercice de la transmission des titres, ainsi que par la FRUP bénéficiaire qui opte pour le report d’imposition, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes.
L’article 9 clarifie également les règles applicables en matière d’obligations déclaratives prévues pour l’application et le suivi de ce régime de report d’imposition.
Article 22 : Harmonisation du régime des droits de mutation applicable aux foncières solidaires
L’article 22 harmonise le régime des droits de mutation pour les acteurs du logement social et de l’insertion par le logement
Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents.
En effet, les organismes d’HLM et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1% quand certaines foncières solidaires sous mandat SIEG sont soumises à un taux de 5% car considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
Cet état de fait semble constituer une distorsion de concurrence.
C’est pourquoi l’article 22 exclut des sociétés à prépondérance immobilière les foncières solidaires agréés « entreprises solidaires d’utilité sociale » et assurant un service d’intérêt économique général, au même titre que les organismes d’HLM et les SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, pour la détermination du taux du droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.
Article 25 : Renforcement de l’incitation au verdissement de la flotte de transport maritime et fluvial
L’article 25 aménage la déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres.
Cet article qui fait suite aux concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime a notamment pour objet d’aménager les conditions d’éligibilité, ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies C du CGI dont l’objectif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte.
Article 27 : Electricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement : tarif réduit de TICFE
Les exploitants d’aéronefs stationnant dans un aérodrome s’approvisionnent en électricité soit à partir des moteurs auxiliaires des aéronefs, qui fonctionnent avec du kérosène, soit en se fournissant au sol.
Afin de favoriser l’approvisionnement au sol au détriment d’une énergie carbonée dont la combustion est un facteur de pollution, l’article 27 introduit un tarif réduit de TICFE de 0,5 € / MWh.
Article 35 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes
L’article 35 supprime plusieurs dépenses fiscales de peu de portée et devenues obsolètes :
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l’article 44 octies du CGI qui prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU de première et deuxième générations ;
-
l’article 44 septies du CGI qui prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les sociétés créées en vue de reprendre une entreprise industrielle en difficulté, applicable pour les vingt-quatre premiers mois d’activité.
-
l’article 199 octovicies du CGI qui prévoit une réduction d’impôt sur le revenu des ménages au titre des dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel, autres que les intérêts d’emprunt, supportées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013
-
l’article 157-3° du CGI qui exonère d’impôt sur le revenu les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances
-
l’article 125-0 A-I-2° al 2 du CGI qui prévoyait un dispositif anti-abus destiné à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s’appliquait en cas de transformation de contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance
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l’article 131 quater du CGI une exonération de prélèvement libératoire (Art. 125 A du CGI) sur les produits des emprunts contractés hors de France
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l’article 157-23° du CGI qui prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu des gains et l’assujettissement à la CSG des gains issus du compte épargne d’assurance pour la forêt
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l’article 1655 bis du CGI qui prévoit une exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer
Article 68 : Prolongation d’une année supplémentaire des dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté
L’article 67 proroge d’un an les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2022 :
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les zones de revitalisation rurale (ZRR) - Art.44 quindecies du CGI ;
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les zones d’aide à finalité régionale (AFR) - Art.44 sexies du CGI. ;
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les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) - Art. 1465 et 1465 B du CGI ;
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les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) - Art. 44 octies A du CGI ;
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les bassins d’emploi à redynamiser (BER) - Art. 44 duodecies du CGI ;
-
les bassins urbains à dynamiser (BUD) - Art. 44 sexdecies du CGI ;
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les zones de développement prioritaire (ZDP) - Art.44 septdecies du CGI
Enfin, l’article 1388 bis du CGI prévoit que les logements locatifs sociaux dont l’exonération de taxe foncière (TFPB) de longue durée est arrivée à expiration bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la TFPB pour les impositions établies entre les années 2016 et 2022, dès lors qu’ils sont situés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et qu’ils ont fait l’objet d’un contrat de ville entre le propriétaire et l’État.
L’application de cet abattement est également prolongé d’une année, soit jusqu’en 2023.
Cet article a été amendé à la marge par l’amendement 752 adopté en seconde lecture par l’AN
Article 81 : Aménagement du régime fiscal de soutien à la production de logements intermédiaires
L’article 81 aménage le régime fiscal de soutien à la production, par les investisseurs institutionnels, de logements locatifs intermédiaires dans les zones tendues, en vue d’accroître la production de tels logements.
Institué en 2014, ce régime prévoit actuellement l’application d’un taux réduit de TVA de 10 % pour la construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations de construction mixtes comprenant la construction d’au moins 25 % de logements sociaux et le bénéfice d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de 20 ans.
Face au besoin de production supplémentaire de logements locatifs intermédiaires, l’article 81 aménage le cadre fiscal applicable :
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il substitue à l’exonération de vingt ans de TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont bénéficient les logements locatifs intermédiaires détenus par des investisseurs institutionnels, une créance à l’impôt sur les sociétés d’égal montant codifiée à l’article 220 Z septies du CGI ;
Cet aménagement du régime fiscal applicable à la production de logements locatifs intermédiaires s’appliquera aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
L’assouplissement de la clause de mixité sociale initialement prévu par l’article 81 a été remonté à l’article 32 de la loi.
Article 111 : Permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe d’aménagement les serres de jardin personnelles des non exploitants agricoles
Les serres de jardin édifiées par des particuliers sont considérées comme des annexes par le code de l’urbanisme et sont soumis au respect du droit des sols.
Ces installations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au-delà d’une superficie de 5m² et supérieur à 1,80 mètres de hauteur (dans la limite de 20m²), et donnent lieu, par voie de conséquence au paiement d’une taxe d’aménagement.
L’article 111 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de taxe d’aménagement, de manière facultative, par voie de délibération, les serres de jardin personnelles des non exploitants agricoles (et n’étant pas situées dans des exploitations et des coopératives agricoles).
Article 132 : Simplification des modalités de déclaration des pensions et des rentes viagères
L’article 88 du CGI prévoit l’obligation pour les personnes qui procèdent au versement de pensions ou de rentes d’effectuer auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle de ces versements.
Les données ainsi collectées par l’administration fiscale permettent de renseigner les déclarations de revenus pré-remplies des contribuables bénéficiaires de ces revenus et de contrôler les éléments déclarés par les usagers.
La déclaration de ces revenus relève d’une procédure de collecte dite bilatérale, c’est-à-dire effectuée directement par chaque établissement payeur auprès de la DGFiP.
Les pensions et rentes entrent par ailleurs dans le champ d’application du prélèvement à la source mentionné à l’article 204 A du CGI. Ce prélèvement prend les deux formes différentes suivantes, selon la nature des pensions et rentes :
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soit une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit (RVTG) ;
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soit un acompte acquitté par le contribuable pour les rentes viagères à titre onéreux (RVTO).
Le prélèvement à la source effectué sous la forme d’une retenue à la source est pré-compté par l’établissement payeur lors du versement des sommes concernées. Il est liquidé et payé au moyen de la déclaration PASRAU, mise en place dans le cadre du prélèvement à la source, qui contient également le montant de la base imposable.
Ainsi, la procédure de collecte PASRAU porte actuellement des informations également contenues dans la déclaration bilatérale en ce qui concerne les revenus soumis à la retenue à la source (pensions et RVTG).
L’article 132 prévoit :
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dans le cadre du principe général de simplification des démarches administratives « Dites-le nous une fois », de supprimer l’obligation déclarative bilatérale pour les pensions et les RVTG.
Les verseurs de tels revenus rempliront donc leur obligation déclarative au moyen de la seule déclaration PASRAU, qu’ils utilisent déjà pour transmettre à l’administration les informations relatives au prélèvement à la source ;
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afin de ne pas maintenir la procédure déclarative bilatérale pour les seules RVTO, de permettre aux verseurs de RVTO de déclarer leurs bases imposables au moyen de la déclaration PASRAU qui sera aménagée à cette fin.
Ils utiliseront donc exclusivement le vecteur déclaratif PASRAU, que certains d’entre eux utilisent déjà pour déclarer les pensions ou les RVTG versées.
Article 137 : Harmonisation du régime applicable aux différentes catégories d’organismes de gestion agréés (OGA)
L’article 137 a pour objet d’harmoniser le régime applicable aux différentes catégories d’organismes de gestion agréés (OGA).
La rédaction actuelle de l’article 1649 quater K ter du CGI réserve les services rendus par les OMGA à leurs seuls adhérents.
L’article 137 vise à élargir les bénéficiaires des prestations proposées par les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), catégorie d’OGA pouvant accueillir l’ensemble des contribuables quelle que soit leur catégorie d’imposition à l’impôt sur le revenu, en renvoyant :
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à ceux des centres de gestion agréés (article 1649 quater C du CGI), à savoir les industriels, commerçants, artisans et agriculteurs,
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et à ceux des associations agréées (article 1649 quater F du CGI), à savoir les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.
Cette nouvelle mesure permettra aux OMGA de proposer dès 2022 à des entreprises non-adhérentes de nouvelles prestations de services situées dans le domaine concurrentiel.
Pour son application, un décret en Conseil d’Etat sera pris dans les meilleurs délais afin de modifier l’article 371 Z bis de l’annexe II au CGI et étendre aux OMGA la possibilité de proposer de nouvelles prestations aux entreprises non adhérentes, notamment l’examen de conformité fiscale.
La possibilité pour les OMGA de rendre des prestations à toute entreprise ou à tout professionnel s’inscrit dans le cadre de la diversification et de la transformation de leurs activités à la suite de la suppression progressive du dispositif de la majoration de 1,25 des revenus professionnels des entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA par l’article 34 de la loi de finances pour 2021.