La directive 2022/542 du Conseil de l’UE du 5 avril 2022 (qui doit être transposée dans notre droit national avant le 31 décembre 2024 pour une application au 1er janvier 2015), vise à modifier certaines conditions d'application de taux réduit de TVA sur les œuvres d'art. Eu égard aux conséquences de cette directive sur le marché de l'art français, le gouvernement envisage de présenter une solution au projet de loi de finances pour l'année 2024
Pour mémoire, les œuvres d'art originales, objets de collection et antiquités sont définis à l'article 98 A de l'annexe III au CGI et au BOI-TVA-SECT-90-10 n° 130 à 370.
En application de l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction. Par ailleurs, conformément à l'article 278-0 bis du CGI la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, sur les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui les ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ainsi que sur les livraisons d’œuvres d'art par leur auteur ou ses ayants droit. Les acquisitions d’œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis-revendeurs bénéficient également du taux réduit de 5,5%.
Des règles particulières en matière de TVA (régime de la marge) s'appliquent aux opérations portant les œuvres d'art. En effet, L'article 297 B du CGI dispose que les assujettis-revendeurs peuvent demander à appliquer le régime de la marge pour les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ou qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou pour les livraisons d'œuvres d'art qui leur ont été livrées par l'auteur ou ses ayants droit ou par un assujetti qui a appliqué le taux réduit conformément à l'article 278-0 bis du CGI et à l'article 278 septies du CGI. Les livraisons d'œuvres d'art peuvent être soumises à la TVA selon le régime de la marge forfaitaire de 30 % lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti-revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif (CGI, art. 297 A, III).
La directive 2022/542 du Conseil de l’UE du 5 avril 2022 (qui doit être transposée dans notre droit national avant le 31 décembre 2024 pour une application au 1er janvier 2015), vise à modifier certaines conditions d'application de taux réduit sur les œuvres d'art.
En pratique, en cas d'option pour la TVA sur marge il ne serait plus possible de bénéficier du taux réduit de 5,5% :
À l’article 316 de la directive 2006/112, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:
a) la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;
b) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;
c) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.». (Art. 105 ter de la Directive 2022/542)
Par ailleurs, la directive 2022/542 prévoit la suppression de l'artirticle 103 de la Directive TVA 2006/112 qui dispose :
Article 103
1. Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).
2. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes:
a) les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;
b) les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.
Cette Directive qui prévoit ainsi l'augmentation de 5,5 % à 20 % de la taxe à l'importation des oeuvres d'art remettrait en cause la réduction de la TVA appliquée aux oeuvres des artistes vivants, ce qui impliquerait des changements importants du régime de la TVA sur le marché de l'art en France.
l'augmentation de 5,5 % à 20 % de la taxe à l'importation des œuvres d'art entraînerait des conséquences dramatiques pour la compétitivité du marché de l'art français, souligne la députée Claire Pitollat.
Elle a donc demandé à la ministre de la culture comment le Gouvernement accompagnera les artistes, les marchands et les collectionneurs pour faire face aux lourdes conséquences fiscales de cette directive.
Réponse du Gouvernement :
La directive prévoit notamment de supprimer certains régimes dérogatoires dont celui de la marge et de la marge forfaitaire pour le calcul de montant de TVA due par le contribuable. Ce régime de la marge et de la marge forfaitaire qu'utilisent les galeries et les antiquaires dans certains cas se trouvera conditionné à l'application d'un taux normal en amont des opérations imposables à la TVA. Le régime de la marge ne pourra être utilisé par les galeries et les antiquaires que lorsque les opérations d'acquisition et de vente précédentes auront toutes été taxées au taux plein de TVA, ce qui renchérirait le prix d'acquisition des œuvres.La directive 2022/542 sur l'application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être transposée en droit français d'ici le 1er janvier 2025. Ses conséquences sur le marché de l'art en France seront fonction de la solution retenue pour la transposer.Sans attendre cette échéance, le ministère de la culture et le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont réuni l'ensemble des professionnels concernés. La première réunion a eu lieu le 24 mars dernier. Il est prévu plusieurs réunions au cours des mois d'avril et mai pour évaluer l'impact d'évolutions conformes au droit communautaire mais qui n'entravent pas le dynamisme du marché de l'art en France.L'objectif est de présenter une solution au projet de loi de finances pour l'année 2024.