Le Conseil d’Etat vient d’annuler le paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au BOFIP-impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, par lesquels l’administration donne son interprétation des dispositions de l’article 244 quater B-III du CGI en matière de dépenses de sous-traitance.
L’article 244 quater B du CGI dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
En application de cet article une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis précité dans la limite des plafonds prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI.
Le 4 avril 2014, dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-201404004 l’administration fiscale a supprimé la possibilité pour les entreprises sous-traitantes agrées par le ministère de de la recherche d’inclure dans leur déclaration de crédit impôt recherche (CIR) les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou sont au plafond.
Elle a ainsi rapporté la doctrine administrative du 8 février 2000 qui prévoyait que, dans le cas où le client privé ne bénéficiait lui-même du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.
Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il résultait de la loi (Art. 244 quater B du CGI) que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés pour la réalisation d’opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d’ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S’agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche.
Rappel des faits :
La société T a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 220 des commentaires publiés le 4 avril 2014 au BOFIP-impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, par lesquels l’administration donne son interprétation des dispositions du III de l’article 244 quater B du CGI.
« L’organisme agréé doit alors déduire de la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt.
Exemple :L’entreprise A commande à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique. En rémunération de la prestation fournie, A verse à B la somme de 10 000 €. L’entreprise A prendra en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt la somme de 10 000 €. En contrepartie, l’organisme B déduira de la base de calcul de son propre crédit d’impôt la même somme de 10 000 €. »
Selon le Conseil d’Etat, les dispositions litigieuses de l’article 244 quater B du CGI doivent être interprétées comme se bornant à interdire aux organismes de recherche privés agréés d’inclure dans la base de calcul de leur propre crédit d’impôt recherche les dépenses exposées pour réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers.
« Elles ne sauraient être lues comme imposant à ces organismes de recherche de déduire de l’assiette de leur crédit d’impôt la fraction des sommes facturées à des donneurs d’ordre pour la réalisation d’opérations de recherche pour le compte de ces derniers qui excèderait le montant des dépenses de recherche éligibles afférentes à ces mêmes opérations. »
Pour la haute juridiction administrative, les commentaires administratifs ajoutent à la loi.
Il s’ensuit que la société T est fondée à demander leur annulation.
Décision : Le deuxième alinéa du paragraphe 220 des commentaires BOFIP du 4 avril 2014 (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30) et l’illustration chiffrée figurant à la suite de cet alinéa sous la dénomination "Exemple" sont annulés.