Elle a ainsi rapporté la doctrine administrative du 8 février 2000 qui prévoyait que, dans le cas où le client privé ne bénéficiait lui-même du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.
Le secrétaire d’Etat au Budget vient de confirmer sa doctrine.
Interrogé par le député de Haute-Savoie Lionel Tardy sur ce changement contestable de la doctrine administrative concernant les dépenses externalisées auprès des organismes de recherche privés, le ministre vient de préciser que les « Les précisions doctrinales publiées le 4 avril 2014 ne viennent qu’expliciter la loi, précisément les d, d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI et ne remettent donc pas en cause l’objectif de stabilité du dispositif du CIR voulu par le Gouvernement. »
Pour le secrétaire d’état au Budget, l’administration n’a ainsi fait que rappeler les conséquences de l’introduction par le législateur à compter de 2004 de plafonds concernant la prise en compte dans le CIR des dépenses de recherche sous-traitées, plafonds qui seraient privés de toute portée si donneurs d’ordre et sous-traitants pouvaient se répartir le total des dépenses sous-traitées.