Il ressort de l’article 278-0 bis du CGI dispose que «la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.»
Pour mémoire, c’est l’article 25 de la loi de finances pour 2011 qui a étendu à compter du 1er janvier 2012 le taux réduit de la TVA applicable aux livres notamment aux livres numériques.
Pour la petite histoire, rappelons qu’en 2010, le ministre de la Culture de l’époque s’était prononcé contre la proposition du rapport Zelnik (Création et Internet) d’étendre le taux de TVA réduit de 5,5 % aux livres numériques : «Pour ce qui concerne l’application d’un taux réduit de TVA au livre numérique fourni par voie électronique, il convient de rappeler qu’une telle mesure ne s’accorderait pas avec les dispositions de la directive 2006/112/CE (« système commun de TVA »). Une décision politique doit donc intervenir à l’échelon européen pour pouvoir étendre le taux réduit de TVA à cette forme spécifique de vente du livre » avait alors indiqué le ministre.
Le livre, numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d’une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d’éléments graphiques (textes, illustrations, dessins…) publiée sous un titre.
Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d’accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu).
Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d’enregistrement amovible (RES N° 2011/38 (TCA)).
Le 4 juillet 2012 , la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France en lui adressant une lettre la mettant en demeure de modifier sa législation relative à l’application d’un taux réduit de TVA aux livres numériques.
La Commission estime, en effet, que les livres numériques constituent des services fournis par voie électronique et l’application d’un taux réduit à ce type de services est exclue.
Dans le cadre de la réponse adressée à la Commission européenne , le ministère de la culture et de la communication a souhaité maintenir et défendre sa position en plaidant pour la neutralité fiscale.
En dépit des observations fournies par la France, la Commission poursuivant sa procédure d’infraction a constaté formellement le 24 octobre 2012 l’infraction et demandé à la France de changer sa législation via un avis motivé.
Puis le 21 février 2013 la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France en raison de l’application d’un taux réduit de TVA aux livres numériques.
La Commission a engagé la même procédure contre le Luxembourg pour les mêmes raisons.
Rappelons, en effet, qu’à l’époque, seuls 2 États-membre de l’union sur 28 appliquaient le taux réduit
Dans le cadre de la Loi de Finances pour 2014, https://www.fiscalonline.com/livres-numeriques-les-deputes-reduisent-le-champ-d-application-du-taux-reduit-de-tva.html [ les députés avaient adopté un amendement (N°II-22 proposant que seuls les livres électroniques vendus en format électronique ouvert puissent bénéficier de la TVA à taux réduit. En pratique, le but était que les systèmes à base de licence de lecture qui enferment le client avec un logiciel spécifique n’en bénéficient plus.
Toutefois, lors d’une seconde délibération les députés, à la demande du gouvernement, ont abandonné l’idée de n’ouvrir au taux réduit de TVA que les seuls livres électroniques vendus en format électronique ouvert.
Par deux décisions en date du 5 mars 2015, la CJUE vient de juger que la France et le Luxembourg ne peuvent pas appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques contrairement aux livres papier.
Cette condamnation était prévisible. Rappelons que François Baroin avait, avant le vote introduisant le taux réduit de TVA sur les livres électroniques précisé « Il est paradoxal que pour soutenir un secteur, nous lui fassions un cadeau empoisonné. La Commission européenne sanctionnera sans doute l’État, mais aussi les entreprises ! »