A l’issue d’une enquête approfondie commencée en août 2002 dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue au §2 de l’article 88 du Traité de l’Union européenne, la Commission a conclu que le régime fiscal spécial applicable en France pour la reprise des entreprises en difficulté en vertu de l’article 44 septiès du CGI n’était pas conforme aux règles du traité en matière des aides d’Etat (Communiqué IP/03/1738).
Le régime fiscal spécial applicable en France pour la reprise des entreprises en difficulté en vertu de l’article 44 septiès du CGI prévoit une exonération totale de 2 années des bénéfices pour les entreprises nouvellement créées afin de reprendre les actifs de sociétés liquidées, ou sur le point de l’être.
Pour bénéficier de cette exonération la reprise doit concerner soit une entreprise dont la cession a été ordonnée par un tribunal, soit une entreprise proche de l’état de cessation de paiement En outre, en vertu des dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts, les entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 44 septiès ...