Communiqué du 15 mars 2017
L’octroi de mer constitue l’une des plus anciennes taxes du système fiscal français. Il tire son nom de la taxe d’« octroi » qui, à partir du XVIIe siècle, pouvait être mise en place par les municipalités sur les marchandises franchissant l’enceinte de leur ville.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 2 juillet 2004, l’octroi de mer est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
En tant qu’impôt indirect, l’octroi de mer est perçu sur deux types d’opérations : les importations et certaines livraisons de biens.
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 17 décembre 2014, une décision autorisant la France à maintenir un régime dérogatoire jusqu’au 1er juillet 2014, tout en lui demandant de procéder à d’importantes modifications.visant, d’une part, à proroger sa décision du 10 février 2004 jusqu’au 30 juin 2015, afin de permettre aux autorités françaises de transposer ses dispositions et, d’autre part, la prorogation du dispositif d’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve d’ajustements.
La loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 a modifié la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer afin de transposer les dispositions issues de la nouvelle décision du Conseil du 17 décembre 2014, et de moderniser le dispositif.
Elle a :
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prorogé le dispositif d’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2020, conformément à la décision du Conseil de décembre 2014 ;
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fixé le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer à 300 000 € contre 550.000 € actuellement ;
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et étendu le champ des exonérations aux carburants à usage professionnel, aux biens destinés à l’avitaillement des bateaux et des aéronefs et aux importations de biens destinés à certains opérateurs ;
Le régime en question prévoit ainsi des réductions de l’octroi de mer pour une liste spécifique de produits fabriqués localement dans les régions ultrapériphériques françaises.
La Commission a considéré que ce régime encourageait le développement des régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion sans fausser indûment la concurrence au sein du marché unique.
Les plus de 800 produits qui bénéficieront de la taxe réduite sont tous des produits locaux (dont la liste complète figure à l’annexe de la décision 940/2014/UE du Conseil autorisant ce régime sur la base des règles de l’UE en matière de fiscalité pour la période 2015-2020). La décision du Conseil spécifie également la réduction fiscale maximale que la France peut accorder pour chaque produit. La France a quantifié de manière détaillée les surcoûts supportés par les entreprises dans ces régions pour chaque produit. Ces surcoûts s’expliquent notamment par la très petite taille et l’éloignement des marchés ou par des difficultés liées à l’approvisionnement.
La Commission a conclu que les aides octroyées ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour compenser ces surcoûts et qu’elles sont proportionnées, conformément aux règles de l’UE.
Le régime fiscal restera en vigueur jusqu’à la fin de 2020. Les autorités françaises procéderont à une évaluation de l’efficacité du régime d’ici la fin de 2017.
La décision sera publiée sous le numéro SA.46899 dans le registre des aides d’État figurant sur le site de la DG Concurrence une fois que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus.