Le trust s’entend « de l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». ( Art 792 O bis CGI )
Institution Anglo-Saxonne, le trust consiste pour un constituant (le settlor) à transférer tout ou partie de la propriété légale de ses biens à une personne appelée trustee. Celui-ci sera en charge de la gestion du patrimoine pour le compte de bénéficiaires qui en recevront la propriété économique.
Le trust est donc basé sur une conception du droit de propriété qui distingue-propriété légale et économique (contrairement au principe français d’unicité du patrimoine) permettant la création d’un patrimoine d’affectation.
En septembre 2011, la loi française a enfin définit un régime fiscal pour les trusts. Ce nouveau régime, est codifié dans quatre nouveaux articles du CGI (art. 792-0 bis, 885 G ter, 990 J et 1649 AB) créés par la loi de finances rectificative pour 2011.
L’article 885 G ter du CGI déclare que, le constituant ou le bénéficiaire réputé être un constituant, lorsqu’il est assujetti à l’ISF, doit inclure à son patrimoine taxable à cet impôt la valeur vénale nette des biens, droits ou produits capitalisés au sein du trust au 1er janvier de l’année d’imposition, indépendamment des caractéristiques du trust. Après son décès, l’imposition incombe aux bénéficiaires du trust, réputés alors constituants.
Le Conseil d’Etat saisi par un contribuable M.C souligne que «le rattachement systématique des biens et droits placés dans un trust au patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus qu’ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de constitution retenues, de ne conférer aucune capacité contributive au redevable ainsi désigné porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques issu de l’article 13 de la Déclaration de 1789. »
Estimant que ma question présentait un caractère sérieux, la haute juridiction administrative a décidé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
En revanche, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel , la question relative au prélèvement sui generis sur les trusts, codifié sous l’article 990 J du CGI , qui a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’ISF des biens ou droits placés dans un trust. (Et plus précisément les alinéas 4 et 5 du III de l’article 990 J du CGI).