En application des dispositions de l’article 93-1 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies et de l’article 238 quindecies du CGI, ce bénéfice tient compte notamment des gains ou pertes provenant de la réalisation des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession.
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