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Plus-values professionnelles

Activité BNC et plus-value professionnelle : conditions de l'exonération de l'article 151 septies

En application des dispositions de l’article 93-1 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies et de l’article 238 quindecies du CGI, ce bénéfice tient compte notamment des gains ou pertes provenant de la réalisation des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession.

Par ailleurs, en vertu de l’article 99 du même code , les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de juger « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains et pertes afférents à la détention d’un élément d’actif non affecté par nature à l’exercice de son activité non commerciale, de justifier , d’une part, que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l’article 99 susmentionné, et, d’autre part, que cette détention est utile à l’exercice de ladite activité »

Au cas particulier les faits étaient les suivants :

Les époux B ont fait jouer l’exonération de plus-values professionnelles prévue par l’article 151 serties suite à la cession, par M. B, d’actions qu’il détenait dans une société d’expertise comptable.

Toutefois, à la suite de l’examen de leur dossier, les services fiscaux ont estimé que a plus-value en litige ne présentait pas un caractère professionnel et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération prévue à cet article.

Les époux B ont fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions de plus-values.

La cour a jugé :

  • d’une part, que les requérants n’apportaient pas d’éléments de nature à démontrer que M. B…aurait inscrit les titres de la société d’expertise comptable Audi Sud Conseil, acquis en 1995 et cédés le 26 avril 2006, dans un registre des immobilisations professionnelles, tel que prévu par l’article 99 du code général des impôts, notamment dans un document de ce type établi par la SCP Donnadieu B…Alvarez, dont il était l’un des associés et où il exerçait la profession de commissaire aux comptes ;

  • que, d’autre part si les appelants soutiennent que ces titres étaient en réalité nécessaires à une telle activité , en raison des liens très étroits unissant la SCP Donnadieu B…Alvarez et la société Audit Sud Conseil, cette dernière réalisant un grand nombre de prestations en sous-traitance pour le compte de la SCP, laquelle n’avait pas de personnel propre et la rémunérait en rétrocession d’honoraires et ce, pour une part très importante du chiffre d’affaires de la SCP, ils ne produisent aucun document de nature à justifier que la détention des titres en cause était utile à l’activité de commissaire aux comptes exercée par l’intéressé .

La Cour en a conclu que les requérants ne sauraient bénéficier de l’exonération des plus-values de cession prévue par le II de l’article 151 septies du CGI. 

Publié le mercredi 18 juin 2014 par La rédaction

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