Le juge de l'impôt nous rappelle, s'agissant de l'ancien dispositif de report d'imposition des plus-values mobilières (Art. 150-0 D bis du CGI) abrogé en 2014, qu'il exigeait un lien direct et effectif entre le produit de cession et l’activité éligible, et non la création d’une simple structure intermédiaire de détention. Il rappelle également la date et les conditions d’imposition lorsque le report d’imposition prend fin.
Pour mémoire, l’article 150-0 D bis du CGI prévoyait que les plus-values de cession de titres étaient réduites d’un abattement pour durée de détention, à l’instar du régime fiscal applicable aux plus-values immobilières. Cet abattement était égal à un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. En pratique, les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis devaient intervenir à compter de l’imosition des cessions réalisées en 2012, avec un exonération totale à compter de 2014 (Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006)...