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Suivi législatif

PLF2025 : la réforme du calcul des plus-values sur titres transmis dans le cadre de «l'exonération Dutreil» adoptée en Commission

Comme nous l'indiquions dans un article publié lundi, un amendement au projet de loi de Finances pour 2025 proposait une modification de l'article 150-0 D du CGI afin d'ajuster le calcul de la plus-value imposable lors de la cession de titres ayant bénéficié du pacte Dutreil. L'amendement a été adopté en Commission des Finances.

 

L'amendement adopté par la Commission des Finances dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 propose une modification significative du régime fiscal applicable aux cessions de titres bénéficiant du pacte Dutreil. 

 

Le régime actuel présente une faille qui permet aux bénéficiaires de cumuler deux avantages fiscaux successifs.

 

Lorsqu'ils cèdent ultérieurement les titres, la plus-value imposable est calculée en utilisant la valeur d'acquisition avant abattement, c'est-à-dire sans tenir compte de l'exonération de 75 % obtenue lors de la transmission. Cette méthode réduit artificiellement la plus-value taxable, voire crée une moins-value fiscale, malgré un gain réel en capital. Ce mécanisme incite certains détenteurs à vendre rapidement leurs titres après l'expiration des engagements de conservation, détournant ainsi le dispositif de son objectif initial de pérennisation des entreprises familiales.

 

L'amendement vise à corriger cette situation en insérant un nouvel alinéa à l'article 150‑0 D du CGI. Désormais, pour le calcul de la plus-value lors de la cession des titres transmis sous le pacte Dutreil, la valeur d'acquisition retenue sera la valeur au jour de la transmission diminuée de l'exonération partielle de 75 %.

Ainsi, la plus-value imposable reflétera fidèlement le gain réel réalisé par le cédant, en intégrant l'avantage fiscal déjà accordé lors de la transmission.

 

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. »

 

 

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs. Elle rétablit une équité fiscale en évitant une double exonération injustifiée, ce qui est cohérent avec les principes d'une fiscalité juste et transparente. Elle encourage également la détention à long terme des titres, renforçant la stabilité et la pérennité des entreprises familiales, conformément à l'esprit du pacte Dutreil.

 

Toutefois, cette mesure pourrait avoir des implications pour les héritiers ou donataires qui devront ajuster leur stratégie patrimoniale en conséquence. Ils seront amenés à considérer plus attentivement le moment opportun pour céder leurs titres, tenant compte de l'impact fiscal accru. Il est important que cette réforme n'entrave pas la liquidité des entreprises familiales ni ne décourage les transmissions intra-familiales.

 
Cependant, il reste à voir comment cette mesure sera accueillie lors des débats en séance publique...

Publié le jeudi 17 octobre 2024 par La rédaction

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