L'exonération Dutreil, prévue à l'article 787 B du CGI est un dispositif phare du droit fiscal français visant à faciliter la transmission d'entreprises familiales. Il permet une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sous réserve du respect de certains engagements de conservation. Toutefois, le régime actuel peut conduire à une optimisation fiscale non négligeable lors de la cession ultérieure des titres, ce qui semble s'éloigner de l'objectif initial de préservation du tissu entrepreneurial familial.
Un amendement au projet de loi de Finances pour 2025 propose une modification de l'article 150-0 D du CGI afin d'ajuster le calcul de la plus-value imposable lors de la cession de titres ayant bénéficié du pacte Dutreil.
Aujourd'hui, s'agissant du calcul de la plus-value lors de la cession ultérieure des titres ayant bénéficié de l'exonération des droits de mutation (Art. 787 B du CGI), la législation prévoit que la plus-value est déterminée en faisant la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de la transmission, sans tenir compte de l'abattement de 75 %.
En conséquence, les bénéficiaires peuvent réaliser une plus-value imposable nulle ou réduite, voire constater une moins-value fiscale, malgré un gain en capital effectif.
Comme le souligne la parlementaire auteur de l'amendement, le régime actuel présente une situation où deux avantages fiscaux consécutifs se cumulent :
- d'une part, l'exonération partielle des DMTG réduit significativement les droits à payer lors de la transmission ;
- d'autre part, la plus-value imposable lors de la cession est diminuée, car calculée sur la valeur non abattue des titres, entraînant une imposition moindre.
Cette situation incite les détenteurs à vendre les titres rapidement après l'expiration des engagements de conservation, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial de pérennisation des entreprises familiales. De plus, ce cumul d'avantages fiscaux crée une inégalité entre les contribuables, et le dispositif peut être détourné de son but pour devenir un vecteur d'optimisation fiscale.
Le parlementaire propose donc d'insérer un nouvel alinéa après le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI. Cet alinéa précise que, pour les titres transmis sous pacte Dutreil, la plus-value est calculée en déduisant du prix de cession la valeur des titres au jour de la transmission, abattue de l'exonération de 75 % prévue à l'article 787 B du CGI.
Ainsi, la plus-value imposable reflétera le gain réel réalisé par le cédant, tenant compte de l'avantage fiscal déjà obtenu lors de la transmission.
Cette modification aura pour conséquence une augmentation de l'impôt sur la plus-value lors de la cession des titres, puisque la base imposable sera plus élevée. Le cumul des avantages fiscaux sera ainsi limité, réduisant l'optimisation fiscale possible avec le régime actuel.
Cela pourrait inciter les détenteurs à conserver les titres plus longtemps, alignant leur comportement avec l'objectif initial de préservation des entreprises familiales sur le long terme.
Toutefois, les héritiers ou donataires devront intégrer cette nouvelle règle dans leur stratégie patrimoniale, ce qui pourrait complexifier la gestion de leur patrimoine. Il sera nécessaire pour eux de planifier plus finement leurs opérations, en envisageant éventuellement d'autres mécanismes de transmission, tels que la donation avec réserve d'usufruit.
Cet amendement présente l'avantage de rétablir une certaine équité fiscale, prônée par le nouveau Gouvernement, en évitant que des contribuables bénéficient d'une double exonération non justifiée. Elle renforce également, à notre sens, l'esprit du pacte Dutreil en encourageant la détention durable des entreprises familiales.
Nous y voyons toutefois un double risque :
- que cette modification freine certaines transmissions, les héritiers pouvant être dissuadés par la perspective d'une imposition plus lourde en cas de cession.
- que cet aménagement impacte la liquidité des entreprises familiales si les besoins financiers des héritiers ne peuvent être satisfaits par la vente des titres.
Il serait donc peut être pertinent de prévoir des mesures transitoires pour permettre aux contribuables d'ajuster leur stratégie
Affaire à suivre...😉