L’article 151 septies du CGI prévoit une exonération (totale ou partielle) des plus-values professionnelles en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé lorsque l’entreprise ne dépasse pas certains seuils de chiffre d’affaires.
Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles de cession d’éléments d’actif immobilisé ou d’éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, les conditions suivantes doivent être respectées :
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l’activité doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et être exercée à titre professionnel ;
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l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession des éléments d’actif ;
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les recettes annuelles appréciées hors taxes doivent être :
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inférieures ou égales à 250 000 € (activités de vente) ou à 90 000 € (autres activités ou titulaires de bénéfices non commerciaux) pour bénéficier d’une exonération totale ;
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comprises entre 250 000 € et 350 000 € (activités de vente) ou entre 90 000 € et 126 000 € (autres activités ou titulaires de bénéfices non commerciaux) pour bénéficier d’une exonération partielle.
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Rappel des faits :
M. A a cédé le 2 décembre 2015 à la société L Investment, société de droit luxembourgeois dont il est administrateur et associé (qui détenait 75 % du capital de la société L), l'intégralité des droits de propriété et de jouissance qu'il détenait sur la marque L, au prix de 400 000 € (montant porté au crédit du compte courant que M. A. détient dans les comptes de la société L Investment). Il a procédé à l'enregistrement de cette cession le 17 décembre 2015 auprès du SIE du Puy-en-Velay sans déclarer la plus-value correspondante.
A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, l'administration a taxé cette plus-value dans la catégorie des BNC et a, en conséquence, assujetti M. et Mme Aà des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
M. et Mme A ont fait appel du jugement.
La Cour vient de rejeter la demande des époux A.
La Cour précise qu'il résulte des dispositions légales précitées que le bénéfice de cette exonération est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée à titre individuel par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession.
Or au cas particulier :
Il résulte de l'instruction que M. A, qui a procédé aux dépôts successifs de la marque depuis son premier enregistrement en 1985, en a concédé, moyennant rémunération, l'exploitation à la société L depuis 1990, en dernier lieu, par un contrat de licence de marque du 29 juin 2012.
Dans ces conditions, celui-ci ne peut être regardé comme ayant exploité personnellement la marque en litige pendant la période de cinq ans précédant la cession, les circonstances qu'il était dirigeant de la société Lim SAS, concessionnaire de la marque Lim et qu'il, se soit, pendant cette période, chargé à titre personnel, de maintenir la protection juridique de sa marque, étant, à cet égard sans incidence.
M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a refusé, sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération totale de la plus-value réalisée en 2015 à l'occasion de la cession de cette marque.