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Plus-values mobilières

La Commission assouplit le mécanisme d'encadrement des opérations d'apport-cession

L’apport-cession est un mécanisme de stratégie patrimoniale qui consiste à apporter des actifs à une société en vue de réduire le coût fiscal de leur transmission.

Rappel du régime actuel

Actuellement, les personnes physiques peuvent apporter les titres qu’elles possèdent dans une société soumise à l’IS (société A) à une autre société IS (société B) sans que la plus-value d’apport constatée sur les titres A (égale à la différence entre la valeur au jour de l’apport et le prix d’acquisition initial des titres A) ne fasse l’objet d’une imposition. L’opération est considérée comme purement intercalaire. La plus-value (en sursis) ne devient imposable qu’en cas de vente des titres reçus en contrepartie de l’apport (titres de B). La vente par B des titres de A est sans incidence sur le sursis d’imposition.

L’article 13 du PLFR 2012-III a pour objet de mettre un terme à ce schémas d’optimisation en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.

Ces dernières seraient éligibles sur option à un régime de report d’imposition auquel il serait mis fin, rendant la plus-value d’apport imposable, en cas notamment de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres apportés sans réinvestissement dans un délai de cinq ans d’au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés dans une activité économique.

Comme l’a rappelé Christian Eckert «Le texte du gouvernement prévoit que le report d’imposition cesserait même si la cession intervient plus de 5 ans après l’apport, alors qu’il ne s’agit manifestement plus d’un montage abusif après un tel délai.» .

Pour mettre un terme à cet incohérence, le rapporteur a, dans le cadre d’un amendement n°55 proposé de décomposer en deux périodes le délai de cinq ans :

  • une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concernerait que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)

  • et une seconde période de deux ans , pour réinvestir le produit de la cession. Si la cession intervient après trois ans, il n' y aura donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il sera mis fin au report d’imposition.

« Cela permet de mieux viser les montages abusifs sans pénaliser les restructurations d’entreprise, auxquelles l’apport-cession peut être utile » a précisé M. Eckert.

Cet amendement a été adopté en commission des Finances.

La commission a également adopté deux autres amendements du rapporteur précisant :

  • que le réinvestissement doit aussi pouvoir se faire dans une activité industrielle (N°57)

  • que le réinvestissement doit pouvoir se faire dans plusieurs sociétés le cas échéant.

En revanche, l’article 13 du PLFR 2012 prévoit que le report d’imposition est en outre subordonné au fait que « les titres apportés ne font pas l’objet d’un engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles » (Alinéa 20).

Autrement dit, le mécanisme d’encadrement des apports-cessions ne concerne pas les pactes Dutreil.

Or, « ceux-ci n’emportent aujourd’hui d’avantages fiscaux que pour l’ISF et les droits de mutation, à l’exclusion des plus-values » souligne le rapporteur. « Il n’y a donc pas lieu de favoriser ces pactes par rapport au droit commun en matière de plus-values , mais bien de maintenir le seul régime de faveur existant, conformément aux engagements qui ont été souscrits. »

La Commission des Finances du sénat a donc adopté, à la demande du rapporteur, l’amendement n°56 supprimant l’alinéa 20.

Publié le jeudi 29 novembre 2012 par La rédaction

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