Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit l’article 112-6° du CGI.
Le code général des impôts détermine la fiscalité applicable aux actionnaires ou associés personnes physiques dont les actions ou les parts sociales sont rachetées par la société émettrice . Cette fiscalité varie selon la procédure de rachat employée. Les dispositions contestées fixent une fiscalité dérogatoire, selon le seul régime des plus-values. Ce régime, généralement plus favorable que celui de droit commun, n’est applicable que pour certaines des procédures de rachat. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général en rapport avec la loi.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires du 6° de l’article 112 du CGI .
Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité. C’est au Parlement qu’il revient de choisir, dans le respect du principe d’égalité devant la loi, le ou les régimes fiscaux auxquels il entend soumettre la perception de ces sommes.
Toutefois, afin de préserver l’effet utile de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice doivent être imposés selon un seul régime : celui plus favorable des plus-values.
À défaut de l’entrée en vigueur d’une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l’année 2014, il en sera de même pour des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015.