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Droits de mutation et Dutreil

Les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation désormais éligibles à l'exonération Dutreil !

Pour la Juridiction administrative, aucune disposition ne permet de dénier, de manière générale, à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du code général des impôts pour l'application de l'exonération Dutreil-Transmission.

 

 

Pour mémoire, dans le cadre de la mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 décembre 2021 concernant l'exonération Dutreil (Art. 787 B et 787 C du CGI),  l'administration a réécrit le paragraphe relatif aux activités éligibles précisant que :

seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile.

 

Pour l’application de l’exonération susvisée :

sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier .

A titre de précision, l'administration souligne désormais expressément que sont exclues du régime de faveur les activités suivantes :

- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;

- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;

- les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;

- les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §15

 

Ces commentaires ont, à l'époque, clos le débat sur la dutreillabilité de la location meublée notamment suite à l'avis rendu par le comité de l'abus de droit fiscal lors de sa séance du 6 novembre 2015 et commenté par l’administration (CADF/AC n° 07/2015)

 

Un contribuable a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a opposée à sa demande en date du 23 janvier 2023 tendant à l'abrogation du paragraphe n° 15 des commentaires administratifs susvisés en tant que ces commentaires précisent que sont exclues du bénéfice du régime institué par l'article 787 B du cCGI " les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation " .

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande du contribuable en annulant le refus du ministre d'annuler les commentaires BOFIP contestés.

 

D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial.

 

D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière, comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

M. B... est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger le paragraphe n° 15 des commentaires administratifs cité plus haut en ce qu'il précise que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime institué par l'article 787 B et, par renvoi, par l'article 787 C du code général des impôts.


Publié le lundi 2 octobre 2023 par La rédaction

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