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Plus-values mobilières

Plus-value sur titres des dirigeants partant à la retraite : attention au caractère opérationnel de la société

La Cour administrative d’Appel de Nantes vient de rendre une décision rappelant que l’abattement, prévu par l’article 150-0 D ter du CGI implique que la société dont les titres sont cédés exerce exclusivement une activité opérationnelle.

 

Rappel des faits :

Les époux C ont réalisé une plus-value mobilière lors de la cession d’actions d’un montant de 1 047 677 € opérée en 2008 et se sont prévalus des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.

L’administration fiscale a remis en cause le régime de faveur.

Le Tribunal administratif de Rennes, par jugement du 20 mars 2014, a rejeté la demande des époux C tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2008.

Ils ont fait appel de la décision.

 

Si la décision a été rendu dans le cadre de l’ancien régime des plus-values mobilière, la solution peut être transposée dans le cadre du régime applicable depuis le 1er janvier 2014.

Le régime de l’abattement de l’art. 150-0 D ter a été modifié à compter du 1er janvier 2014.

Depuis cette date les plus-values de cession de titre de dirigeants partant à la retraite sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement dérogatoire prévu au nouvel article 150-0 D 1 quater :

  • 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

  • 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

  • 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

L’abattement de 500.000 € vient en déduction de la plus-value avant application de l’abattement pour durée de détention.

Le texte de loi prévoit que la société dont les titres ou droits sont cédés «exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées».

Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession .

Commentant ces dispositions l’administration précise que _«les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent aux plus et moins-values de cession de titres ou droits :

- de sociétés opérationnelles , y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

- et de sociétés holding animatrices de leur groupe» .

«Les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI ne s’appliquent donc pas aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et dont l’actif n’est pas exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés opérationnelles ou de sociétés holding animatrices) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus)». BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20-20150603

La Cour D’Appel de Nantes vient de rejeter la requête des époux C.

 

Toutefois, la Cour ne reprend pas l’un des arguments des juges du fonds qui soulignaient que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce constitue une activité de gestion de patrimoine.

La Cour relève, pour justifier la remise en cause du régime de faveur, que la société dont les titres ont été cédés :

  • a perçu un loyer d’un montant annuel de 60 000 euros en contrepartie de la location de son fonds de commerce ;

  • a perçu des produits financiers , provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l’actif de son bilan pour des montants de 922 751 euros en 2006 et de 1 056 897 euros en 2007, et qui se sont élevés à 59 076 euros en 2006 et à 36 452 euros en 2007.

La Cour estime que l’administration a soutenu à bon droit que cette activité de placement a eu pour effet de priver les requérants du bénéfice de l’abattement.

la condition tenant à l’exercice d’une activité commerciale à l’exclusion de la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n’étant pas remplie

Si la Cour retient l’argument de «l’activité de placement» pour rejeter l’exonération elle ne prononce pas sur la location-gérance. C’est regrettable. On aurait apprécié que la Cour reconnaisse que l’activité de loueur de fonds constitue une activité professionnelle éligible a l’abattement.

Publié le jeudi 12 novembre 2015 par La rédaction

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