La Cour administrative d’Appel de Nantes vient de rendre une décision rappelant que l’abattement, prévu par l’article 150-0 D ter du CGI implique que la société dont les titres sont cédés exerce exclusivement une activité opérationnelle.
Rappel des faits :
Les époux C ont réalisé une plus-value mobilière lors de la cession d’actions d’un montant de 1 047 677 € opérée en 2008 et se sont prévalus des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.
L’administration fiscalea remis en cause le régime de faveur.
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