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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière et abattement renforcé : quant l'opération de croissance externe dissimule une restructuration d'activités préexistantes

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision relative à éligibilité de la plus-value mobilière de cession au bénéfice de l'abattement renforcé de 85 % et à l'appréciation de la condition tenant au fait que la société dont les titres sont cédés la société n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

 

Même si cette décision a été rendu sont l'empire de l'article 150-0 D du CGI dans sa version applicable à la date du litige, il présente encore un intérêt dans le cadre du dispositif actuel de l'abattement renforcé.

 

Il ressort des dispositions de l'article précité que pour la mise en oeuvre de l'abattement renforcé de 85%, la société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (Art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a du CGI).

 

Pour plus de précisions sur les notions de concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes, l'administration renvoie à ses commentaires relatifs au dispositif prévu par l'article 44 sexies du CGI (Exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui se créent dans certaines zones)

 

L'administration y précise notamment : 

L'extension d'une activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions 

  • il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette communauté d'intérêts peut résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
  • l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante. (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20)

 

Rappel des faits : 

 

M. F a cédé, le 31 décembre 2013, les quatre cents parts qu'il détenait dans le capital de la société CIP, anciennement société P. Cette cession a généré une plus-value d'un montant de 2 063 904 €. Lors de la souscription de la déclaration de revenus de l'année 2013, M. F  et Mme Ase sont prévalus de l'abattement de 100 % prévu par l'article 150-0 D ter du CGI en faveur des gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ en retraite. L'administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement, estimant que les conditions n'étaient pas satisfaites, et y a substitué l'abattement de 65 % pour durée de détention. Il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013.

 

M.  F et Mme A ont demandé au TA de Toulouse de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement du 23 mars 2021, le TA de Toulouse a rejeté leur demande.  M. F et Mme A ont fait appel du jugement.

 

Les demandeurs estiment que la plus-value est éligible au bénéfice de l'abattement renforcé de 85 % en cas de cession d'entreprise nouvelle prévu à l'article 150-0 D-1 quater du CGI dès lors que les conditions prévues à cet article étaient satisfaites en l'espèce et notamment la condition tenant au fait que la société émettrice des titres cédés n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

 

La Cour vient de rejeter la requête de M. F et Mme A

Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu des éléments de l'instruction, si une entreprise procède d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

 

Au cas particulier la société d'Exploitation du comptoir immobilier (ECI), constituée en 1989 et qui avait pour associé et gérant M. F, exerçait une activité de promotion et de vente immobilière ainsi qu'une activité de gestion immobilière. Le 1er mai 1996, ECI a cédé sa branche d'activité de " portefeuille de gestion immobilière " à la société P, créée en 1996 et ayant pour associé et gérant M. F pour un montant de 300 000 F.

 

M. F et Mme A soutiennent que cette cession devrait être analysée comme une opération de croissance externe de la société P.

 

Pour contredire cette assertion et démontrer que la société P n'est que le résultat de la restructuration des activités préexistantes de la société ECI, la Cour souligne :

  • que l'activité de l'entreprise créée (P) était partiellement identique à celle de l'entreprise préexistante (Qu'elle en est donc le prolongement)

Le ministre a fait valoir, en se prévalant des déclarations de M. F lors de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 7 septembre 2017, que celui-ci a organisé la cession de cette branche d'activité afin de la préserver d'une éventuelle procédure de redressement judiciaire que redoutait alors la société d'Exploitation du comptoir immobilier, compte tenu des difficultés financières auxquelles elle faisait face à raison de son activité de promotion immobilière. 

 

  • que l'entreprise créée (Société P) et l'entreprise préexistante (ECI) ont des liens prévilégiés
    • En raison du  caractère commun de l'actionnaire, M. F, qui était le gérant des deux entreprises ;
    • En raison du fait que l'entreprise créée (P) exerçait son activité dans les mêmes locaux que l'entreprise préexistante (ECI), avec les mêmes moyens et le même dirigeant (Si les requérants soutiennent que les locaux de P, quoique situés dans le même immeuble que ceux d'ECI, en étaient cependant distincts en produisant un bail conclu le 5 mars 1996 entre la société P et le propriétaire des locaux pour la location d'un ensemble de bureaux, il ressort de ce contrat que le preneur des locaux n'est pas la société P mais une autre société dénommée " CI ".

Ainsi, la création de la société Patrim n'est que le résultat de la restructuration des activités préexistantes de la société d'Exploitation du comptoir immobilier.

Publié le mercredi 26 juillet 2023 par La rédaction

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