En application de l'article 150-0 D du CGI, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A-I du CGI, sont susceptibles d’être réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, lorsque, notamment, les actions ou parts de sociétés ou les droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont ceux d'une petite ou moyenne entreprise créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition de ces actions, parts ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
A titre de conditions, il est prévu par la loi que la société émettrice des titres cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (Art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a du CGI).
Pour plus de précisions sur les notions de concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes, il convient de se reporter aux commentaires BOFIP : BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.
Ainsi, la création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante (Voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, n°160 et s).
Rappel des faits :
Le 23 octobre 2015, M. et Mme A, qui détenaient ensemble la totalité des 500 parts de la SARL FC Carrosserie, créée le 3 mai 2000, ont cédé 249 parts de cette société pour un prix de 498 000 €. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2015, M. et Mme A ont appliqué à la plus-value de 494 203 € constatée lors de cette cession, l'abattement dit " renforcé " de 85 %, prévu à l'article 150-0 D-1 quater A du CGI.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cet abattement, auquel elle a substitué l'abattement de droit commun de 65 %, prévu au 1 ter du même article, au motif que la SARL FC Carrosserie était issue de la reprise de l'activité préexistante de garage, réparation et carrosserie, exploitée par M. et Mme A.
En conséquence de ce redressement, les époux A ont été assujettis, au titre de l'année 2015, à un complément d'impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10 % .
Les époux A ont fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le TA de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient de rejeter la requête des époux A.
La reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées, suppose une identité, au moins partielle, d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu des éléments de l'instruction, si une entreprise procède d'une reprise d'activités préexistantes
Précise la Cour.
Pour juger, en l'espèce, qu'il y avait reprise d'une activité péexistante, la Cour s'est prévalue des éléments suivants :
- la SARL FC Carrosserie, créée le 3 mai 2000, a acquis, la même année, le fonds de commerce de mécanique, tôlerie, peinture appartenant aux époux B, exploité au 20 rue Niel à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), comprenant à part égale des éléments incorporels et des éléments corporels, dont la clientèle, avec une entrée en jouissance au 25 mai 2000 ;
- M. B a accompagné les époux A après la constitution de la société, pour leur présenter la clientèle ;
- La SARL a repris le bail commercial des locaux et a utilisé les mêmes coordonnées téléphoniques que les époux B ;
- la circonstance que la SARL FC Carrosserie a développé une activité de carrosserie alors que les époux B exerçaient une activité de mécanique n'est pas déterminante dans la mesure où :
- un marché de prestations mécaniques, conclu par les précédents exploitants avec la société EDF, a continué d'être exécuté par la SARL FC Carrosserie, qui a, d'ailleurs, embauché un mécanicien,
- alors même qu'il exerçait principalement une activité de mécanique, M. disposait des moyens nécessaires à la pratique de petites opérations de carrosserie.
Dans ces conditions, la SARL FC Carrosserie doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante, auparavant exercée par M. et Mme B. Ainsi, à la date d'acquisition, par la SARL FC Carrosserie, des droits qu'elle a cédés en 2015, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition posée au a) du 1 quater B de l'article 150-0 D du code général des impôts, requise pour soumettre la plus-value réalisée sur ces cessions de titre au régime de l'abattement dit " renforcé ".