Le juge de l'impôt nous rappelle qu'il est possible de cumuler les régimes d'exonération codifiés aux articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI pour exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux la plus-value professionnelle dégagée à l'occasion d'une cession de parts de société de moyens (SCM).
L'article 238 quindecies du CGI exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.
Quand les conditions prévues par cet article sont satisfaites, l'exonération est totale lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, est inférieur à 500 000 €, et partielle lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.
La transmission de l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle est éligible à cette exonération.
Le régime de l'article 238 quindecies du CGI peut se cumuler avec celui prévu à l'article 151 septies A du CGI qui exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant.
Rappel des faits :
Mme B, qui exerçait au sein de la SCM x une activité de radiologie, a cédé le 30 janvier 2017 ses parts dans cette société à ses associées. Cette société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres et qu’elle peut notamment acquérir, louer, vendre et échanger les installations et appareillages nécessaires.
Par une réclamation du 12 novembre 2020, après rejet d’une première réclamation en date du 1er février 2019, elle a demandé le cumul du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le montant de la plus-value de cession réalisée, prévue à l’article 151 septies A du CGI et dont elle a effectivement bénéficié, avec celui d’une exonération de prélèvements sociaux sur le montant de cette plus-value (Art. 238 quindecies du CGI). Par un courrier du 18 août 2021, le service a rejeté sa réclamation.
La requérante a demandé au Tribunal administratif la décharge des prélèvements sociaux dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2017 sur la plus-value de cession de ses actifs dans la société X.
Le Tribunal vient de faire droit à sa demande.
Le juge de l'impôt précise que le régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 151 septies A du CGI, notamment applicable en cas de départ à la retraite du cédant, peut se cumuler avec celui issu de l’article 238 quindecies du même code, applicable en cas de transmission d’une branche complète d’activité.
Il en résulte que le contribuable qui peut bénéficier de ces deux régimes est exonéré, au titre de la plus-value à long terme qu’il a réalisée à l’occasion de la cession de parts de son entreprise, non seulement de l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire mais également, dans les limites fixées par les dispositions de l’article 238 quindecies, des contributions sociales, par application combinées de ces dispositions avec celles de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Par suite, le fait que Mme B a bénéficié de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI à l’occasion de la cession du 30 janvier 2017 ne fait pas obstacle à ce qu’elle bénéficie également pour la même opération de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies de ce code, et de l’exonération de prélèvements sociaux qui en résulte.
Partant, Mme B était fondée à demander la décharge des prélèvements sociaux en litige au titre de l’année 2017, à concurrence de la prise en compte de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.