En application de l'article 150-0 D ter du CGI, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2024 (Art. 19 de la LF pour 2022), d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils dirigent. Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Rappel : Pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, la LF pour 2022 a porté de 24 à 36 mois le délai séparant le départ à la retraite de la cession. Autrement dit lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 150-0 D ter du CGI a été porté à trois ans.
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a allongé de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. À partir du 1er septembre 2023, cet âge va être progressivement relevé à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961. De même, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 172 trimestres, soit 43 ans, en 2027, dès la génération née en 1965.
Comme l'a souligné la sénatrice d'Ille-et-Vilaine en avril dernier :
le report de l'âge de départ à la retraite conduit à exclure de l'article 150-0 D ter du CGI des personnes qui bénéficiaient du dispositif lors de la cession de leur entreprise antérieure à la réforme mais qui deviennent de fait dans l'incapacité de respecter le délai de deux années pour faire valoir leurs droits à la retraite.
Elle a donc demandé au Gouvernement quelles solutions il allait apporter aux personnes dans cette situation afin de leur permettre de pouvoir maintenir et justifier le bénéfice de la mesure de l'article 150-0 D ter pour laquelle ils remplissaient alors toutes les conditions.
Le Gouvernement vient de préciser qu'il ne voulait pas que les dirigeants qui anticipaient un départ en retraite dans les deux ans de la cession des titres de leur entreprise soient privés du bénéfice de l'abattement ou soient tenus de partir à la retraite dans des conditions dégradées.
Aussi, toutes autres conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI étant par ailleurs satisfaites, le bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions ne sera pas remis en cause à l'égard des dirigeants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme.
Le Gouvernement a par ailleurs précisé que la même tolérance s'appliquera aux cessions d’entreprises individuelles, de l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes au sein de laquelle le cédant exerce une activité professionnelle, éligibles à l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI.
Par ailleurs, l'article 151 septies A du CGI prévoit dans certaines hypothèses que sont exonérées, sous conditions, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d'une activité professionnelle et du départ à la retraite du cédant ayant exercé celle-ci depuis au moins cinq ans. Le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Pour les mêmes raisons, et sous réserve que toutes les autres conditions d'application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l'exonération ne sera pas remis en cause à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme.
La doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.