Le député Frédéric Lefebvre, député de la première circonscription des Français établis hors de France a déposé une proposition de loi visant à améliorer le dispositif d’exonération des plus-values pour les créateurs d’entreprises.
Dans le souci « d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un véritable aiguillon à l’investissement direct » , M. Lefebvre propose de « mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités ».
«Cette nouvelle politique nécessite une politique fiscale incitative qui permette à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à 250 000 € (et à un couple jusqu’à 500 000 €) déductibles à 30 % avec exonération des plus-values au-delà de 3 ans»_ précise le député.
En pratique, Frédéric Lefebvre propose d’axer cette politique d’incitation fiscale sur deux régimes : celui de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » (Art. 199 terdecies-0A du CGI) et celui du régime des plus-values mobilières.
Concernant la réduction «Madelin»
Ls contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé. Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », a été aménagé par la loi de finances pour 2013. Elle a été étendue aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016, au lieu du 31 décembre 2012.
Cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la limite annuelle de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
M. Lefebvre propose de modifier le régime de la réduction d’impôt Madelin conduisant à modifier l’article 199 terdecies-0A qui serait rédigé comme suit :
«1° - Après le e du 2° du I, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) La société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » ;
2° - Les II, II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II bis. – Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. ».»
Concernant les plus-values mobilières_
Pour mémoire, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sont assujetties au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (au taux actuel de 15,5%) et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% ou 4%).
Pour l’impôt sur le revenu uniquement, la plus-value imposable peut être réduite d’un abattement pour durée de détention de 50% en cas de durée de détention comprise entre deux et huit ans, et de 65% au-delà de huit ans.
Dans certaines situations, l’abattement applicable en matière d’impôt sur le revenu peut être majoré et porté à :
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50% en cas de détention comprise entre un et quatre ans ;
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65% en cas de détention comprise entre quatre et huit ans ;
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85% en cas de détention supérieure à huit ans. Il en est ainsi en cas de :
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Cession par un dirigeant de PME faisant valoir ses droits à la retraite ;
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Cession de PME de moins de dix ans ;
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Cession intrafamiliale. Par ailleurs et depuis 2014, les plus-values mobilières sont réduites, au bénéfice du dirigeant partant à la retraite, d’un abattement fixe de 500 000 € qui vient en déduction de la plus-value avant application de l’abattement pour durée de détention (Art 150-0 D ter)
Frédéric Lefebvre propose que cet abattement prévu à l’article 150-0 D ter « s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 A. »