L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
Certaines plus-values professionnelles placées en report d’imposition dans le cadre d’opérations antérieures peuvent également , lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de la société, bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 151 septies A du CGI lorsque cette cession respecte certaines conditions.
Il en est ainsi de la plus-value d’apport d’immobilisations non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société par un exploitant individuel (BNC, BIC, BA) dans les conditions prévues à l’article 151 octies du CGI.
La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée lorsque la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession remplie les conditions pour être elle-même exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI.
Rappel des faits :
Mme A a fait apport à la SA EV, le 16 novembre 1990, d’un fonds de commerce d’édition et transactions publicitaires qui lui appartenait, et a opté, en application des dispositions de l’article 151 octies du CGI, pour le report de l’imposition de la plus-value professionnelle constatée à l’occasion de cet apport.
Mme A a cédé le 2 décembre 2008 les titres reçus en contrepartie de l’apport. La plus-value en report d’imposition a été exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 151 septies A du CGI.
Par proposition de rectification en date du 18 mai 2011, l’administration a informé M. et Mme A de son intention de soumettre la plus-value en report d’imposition aux prélèvements sociaux.
M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 9 mai 2016 par lequel la CAA de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 13 juin 2013 par lequel le TA de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi des époux A.
La haute juridiction rappelle que les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI sont expressément soumises à la CSG.
« Il en va de même lorsque ces plus-values avaient été placées en report en application des dispositions de l’article 151 octies du même code, dès lors que ces dernières dispositions n’ont pas pour effet de différer le paiement d’une imposition qui aurait été établie au titre de l’année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de la rattacher à l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition .»