Bercy commente la réforme fiscale du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers
L’article 28 de la LF pour 2018 a mis en œuvre le prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui doit simplifier et alléger la fiscalité s’appliquant notamment aux plus-values mobilières.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2018 en cas d’imposition des plus-values mobilières au PFU (30%), les abattements prévus par les articles 150-0-D-1 ter et 150-0-D-1 quater du CGI ne peuvent plus s’appliquer, que les titres cédés aient été acquis avant ou après le 1er janvier 2018.
En effet, ces abattements ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’option pour le barème progressif de l’IRPP et aux seuls titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.
S’agissant plus précisément de l’abattement renforcé (50%, 65%, 85%) prévu par l’article 150-0-D-1 quater du CGI, il ne peut s’appliquer qu’aux titres de PME de - de 10 ans.
Concernant le dirigeant partant à la retraite : l’article 28 de la LF pour 2018 a institué un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en retraite. Il consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement sera applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR). Cet abattement est venu se substituer au dispositif dont l’extinctionétait fixée au 31 décembre 2017.
L’article 28 de la LF pour 2018 a également précisé les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values placées en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI , tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016.
Le BOFiP est également mis à jour de plusieurs dispositions législatives ayant aménagé le régime des plus-values mobilières des particuliers :
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l’article 32 de la LFR pour 2016 qui impose immédiatement, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport de titres ou de certaines créances bénéficiant d’un régime de sursis ou de report d’imposition, les soultes perçues par les particuliers dans le cadre de ces opérations.
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les articles 32 et 33 de la LFR pour 2016 qui ont complété le dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI sur plusieurs points dont celui relatif aux règles applicables en cas d’échanges ou d’apports successifs réalisés par l’apporteur ainsi qu’en cas de cession, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés dans le délai de trois ans de l’apport ;
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l’article 115 de la LF pour 2019 qui a aménagé le champ de réinvestissement du régime de « l’apport-cession » ;
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l’article 44 de la LF pour 2019 qui a apporté des corrections techniques à la réforme du prélèvement forfaitaire unique (PFU)