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Plus-values mobilières

Cession de titres démembrés et convention de quasi-usufruit : quid de la répartition de l'impôt de plus-value

Le conseil d’Etat vient d’annuler une décision de la juridiction d’appel qui avait jugé, dans le cadre d’une cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété de titre avec convention de quasi-usufruit, que les usufruitiers n’étaient redevables que de l’imposition de la plus-value correspondant à leurs droits démembrés.

Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôt BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, n°100 :

  • qu’en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.

  • qu’en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs sans répartition du prix de vente, la plus-value est imposable:

    • au nom du nu-propriétaire en cas de remploi,

    • au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit

Rappel des faits :

Les épouxe G ont transmis à leurs enfants, par actes de donation des 20 décembre 1994, 4 novembre 1996, 18 et 19 octobre 2001, la nue-propriété de 22 506 actions de la société FQG.

Par acte du 28 mai 2010, M. B G, fils des requérants, a transmis à ses enfants la nue-propriété de 129 actions de la société FQG issues de la donation du 4 novembre 1996 et 1 650 actions de la même société issues de la donation des 18 et 19 octobre 2001.

Les époux G ont également transmis à leurs enfants, par acte de donation du 20 décembre 1994, la nue-propriété de 2 220 actions de la société D.

Les consorts G ont cédé l’ensemble de ces actions le 15 juin 2010.

Par une convention de quasi-usufruit conclue le 9 juillet 2010 entre les consorts G, ces derniers ont conféré aux requérants les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010.

Les époux G ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a notamment remis en cause le montant de la plus-value imposable de 9 030 987 euros, par eux déclarée à raison de la cession des titres de la société FQG et des titres de la société D.

Si le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des époux G (Décision du 27 juin 2018, N° 1611758/1-1), la Cour Administrative d’Appel de Paris les a suivi dans son arrêt du 6 novembre 2019.

Le Ministre l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation.

 

Pour l’administration fiscale la totalité de la plus-value issue de la cession conjointe des titres démembrés était imposable au nom des époux G.

 

La juridiction d’appel, qui a fait droit à la demande des époux G a considéré qu’ils étaient fondés à demander à n’être taxés que sur leur part d’usufruitier sur le prix de cession de ces titres.

 

Le Conseil d’Etat vient d’annuler la décision de la CAA de Paris

Il précise :

 

L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

 

Toutefois

lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

 

 

Pour juger que l’imposition entre les mains M. et Mme L A la plus-value de cession en litige devait être limitée à la fraction correspondant à la valeur des droits d’usufruit qu’ils détenaient sur les parts sociales cédées, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’aucune convention antérieure à cette opération ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’en vertu d’une « condition particulière » insérée dans chacun des actes de donation-partage de la nue-propriété de ces parts sociales, en cas de cession des titres, à défaut de remploi du prix pour une nouvelle acquisition de titres, les donataires étaient tenus de placer le produit de la cession sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d’un mandat de gestion exclusif et, d’autre part, qu’il était constant que les parties n’avaient pas exercé l’option d’un remploi des fonds ouverte par ces actes, de sorte que M. et Mme L devaient être regardés comme ayant bénéficié du report de leurs droits d’usufruitiers sur le prix de cession, la cour a dénaturé les pièces du dossiers qui lui était soumis.

 

Publié le lundi 29 novembre 2021 par La rédaction

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