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Plus-values mobilières

Cession des titres reçus dans le cadre d’un partage : les modalités de la calcul de la plus-value sont constitutionnelles

Article de la réaction du 15 juillet 2018

Dans sa décision n° 2018-719 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots «d’une succession ou» figurant à la première phrase de l’article 150-0 A-IV du CGI conformes à la Constitution.

En application de l’article 150-0 A-IV du CGI , même lorsqu’ils sont effectués à charge de soulte, les partages de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée ou à la constatation de la moins-value imputable.

«IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.»

Pour la détermination de la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres ou droits par l’attributaire, le prix d’acquisition s’entend de la valeur des titres ou droits cédés au jour de leur entrée dans l’indivision, à savoir :

  • soit la valeur des titres ou droits retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas d’acquisition à titre gratuit ;

  • soit la valeur d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, en cas d’acquisition à titre onéreux.

Ainsi, il n’est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage pour le calcul du gain net de cession des titres ou droits par l’attributaire.

Corrélativement, pour la détermination de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI, la durée de détention des titres ou droits est décomptée à partir de la la date d’entrée du bien dans l’indivision.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2018 par le Conseil d’État (décision n° 417378 du 11 avril 2018) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Estelle M. portant sur les paragraphes I et IV de l’article 150-0 A du CGI.

Le Conseil Constitutionnel a estimé que la différence de traitement instituée entre les attributaires de valeurs mobilières indivises , selon que celles-ci sont issues d’un p*artage relevant du régime de droit commun ou d’un partage successoral* relevant du régime dérogatoire était justifiée par l’existence d’une différence de situation : « l’indivision conventionnelle résulte du choix des indivisaires alors que l’indivision résultant d’une succession s’impose à eux par détermination de la loi » . Il en a déduit qu’ « en instituant ce régime dérogatoire, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes » et que la « différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi » .

Concernant, la seconde différence de traitement instituée entre les copartageants de valeurs mobilières indivises issues d’un partage successoral , selon qu’ils en sont ou non attributaires (En cas de plus-value, les premiers réalisent une plus-value en franchise d’IR, tandis que le second est imposé sur l’ensemble de la plus-value réalisée depuis la naissance de l’indivision), les sages ont jugé que « l’attributaire d’un bien provenant d’une indivision successorale est seul en mesure d’en disposer à l’issue du partage et de réaliser une plus-value lors de la revente de ce bien. Par conséquent, il se trouve dans une situation différente de celle de ses co- indivisaires »

Après avoir considéré qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit n’était méconnu, le Conseil constitutionnel a déclaré mots « d’une succession ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l’article 150-0 A du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, conformes à la Constitution.

Publié le lundi 16 juillet 2018 par La rédaction

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