L’article 238 quindecies du CGI, exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.
Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites , l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
L’administration avait commenté ce régime d’exonération dans une instruction du 13 janvier 2010 (BOI 4 B-1-10, n°6 reprise dans la base http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6156-pgp.html?identifiant=boi-bic-pvmv-40-20-50-20140325[BOFIP BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325
S’agissant de la transmission d’un fonds ou d’une activité donné en location-gérance, l’article 238 quindecies-VII dispose que le régime d’exonération est subordonné au respect simultané des deux conditions suivantes :
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L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location gérance ;
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la transmission est réalisée au profit du locataire - gérant
Les conditions visées à l’article 238 quindecies-II et notamment celles liées à l’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire s’appliquent également aux transmissions des activités qui font l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable (RM Roques JOAN du 24 octobre 2006, question n° 93895 et RM Marleix JOAN 14 novembre 2006 question n° 100416 et CE, du 30 décembre 2013, n°355328 )
Lorsqu’un exploitant a scindé l’organisation de son entreprise entre le fonds d’un côté et l’exploitation de l’activité de l’autre côté, la condition de cession au locataire du fonds n’est pas exigée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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le loueur met à disposition son fonds auprès d’une société ou d’un groupement qui exerce l’activité et est soumis à l’impôt sur les sociétés ou relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dont il détient le contrôle capitalistique (au moins 50 % des droits de vote) ou en assure la direction effective en dépit d’une participation capitalistique minoritaire (moins de 50 % des droits de vote) ;
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la cession du fonds est concomitante à la cession de l’intégralité des droits ou parts détenus dans la société locataire ;
Dans l’affaire dont avait a juger la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux la transmission des parts sociales a été réalisée par acte de donation-partage du 30 juin 2011 et la transmission du fonds est intervenue par acte de donation entre vifs le 21 décembre 2011 .
Pour la Cour, les requérants ne sauraient opposer à l’administration la réalisation de deux donations successives à plusieurs mois d’intervalle (6) pour en conclure que la plus-value devrait être exonérée, au regard de l’objectif final de transmission de leur activité professionnelle au bénéfice de leurs enfants.
Pour la Cour, la condition de simultanéité prévue par la doctrine ne pouvait être considérée comme remplie .