Le Gouvernement vient d’apporter des précisions concernant la mise en oeuvre de la dispense de TVA (Art. 257 bis du CGI) s’agissant des opérations de crédit-bail immobilier.
Rappel :
Il ressort des disposition de l'article 257 bis du CGI que « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A» .
La doctrine fiscale a étendu l’application de la dispense aux cessions d’immeubles réaliséespar des bailleurs ayant soumis les baux à la TVA lorsque l’immeuble loué est cédé à un acquéreur qui poursuit ces baux en prenant lui-même l’option prévue à l’article 260 2°du CGI (Rescrit fiscal n°2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006).
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